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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 mai 2006
Code rural R221-27 à 35Code rural (partie réglementaire) - Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques - Articles R221-27 à R221-35Code rural (Partie Réglementaire)
Article R221-27(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal. Article R221-28(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. Article R221-29(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
Article R221-30(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. Article R221-31(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30. La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. Article R221-32(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Article R221-33(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant. Article R221-34(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. Article R221-35(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
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