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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 27 avril 2006
Code rural R214-110 à 112Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal - Contrôle des établissements - Articles R214-110 à R214-112Code rural (Partie Réglementaire)
Article R214-110Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L.214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R.214-87 à R.214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire. Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L.214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation. Article R214-111Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R.214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation. Article R214-112Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
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