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Code rural R214-25 -- 33

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Législation française sur Legifrance

MAJ 27 avril 2006

 

Code rural R214-25 à 33

[Oriental havana, Timia Mossi des Petites Bavardes]

Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 2 : Les établissements détenant des chiens et des chats - Articles R214-25 à R214-33

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : La protection des animaux

        • Section 2 : L’élevage, le parcage, la garde, le transit

          • Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques

            • Paragraphe 2 : Chiens et chats

 

Article R214-25

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L.214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

  1. Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L.214-6 ;
    Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
  2. Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
  3. Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-26

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R.214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article R214-27

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L.214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L.214-19 et L.214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-28

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(Décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 2003)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.

Cette déclaration mentionne les indications suivantes :

    1. Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
    2. Pour les personnes morales ;
      • - si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
      • - si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
  1. L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R.214-31.

Article R214-29

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 art. 12 Journal Officiel du 22 avril 2005)

Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R.214-29 à D.214-34.

Article R214-30

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R.214-17.

Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.

Article R214-31

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.

Article R214-32

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 art. 12 Journal Officiel du 22 avril 2005)

Les agents mentionnés aux articles L.214-19 et L.214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R.214-29 à D.214-34. Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.

Article R214-33

(Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R.214-29 à R.214-33 ainsi qu'aux articles R.221-27 à R.221-35, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L.213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.