=> Navigation depuis la page accueil
=> Informations concernant la page
Législation française sur Legifrance
MAJ 25 septembre 2005
Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 2 : Animaux de compagnie - Article R213-2
Code rural (Partie Réglementaire)
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires
Sous-section 2 : Animaux de compagnie
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 81 Journal Officiel du 26 février 2002)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 11 Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1
et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des
articles 1641
à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges
ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
- Pour l'espèce canine :
- La maladie de Carré ;
- L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
- La parvovirose canine ;
- La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les
examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte
en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
- L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
- L'atrophie rétinienne ;
- Pour l'espèce féline :
- La leucopénie infectieuse ;
- La péritonite infectieuse féline ;
- L'infection par le virus leucémogène félin ;
- L'infection par le virus de l'immuno-dépression.