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Code rural R215-1 -- 10

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MAJ 27 avril 2006

 

Code rural R215-1 à 10

Portée chatons

Code rural (partie réglementaire) - Chapitre V : Dispositions pénales - Articles R215-1 à R215-10

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre V : Dispositions pénales

 

Article R215-1

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

  1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;
  2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.

Article R215-2

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

  1. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
    1. Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L.211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
    2. Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
    3. Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L.211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
  2. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
    1. Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L.211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L.211-14 ;
    2. Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L.211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
    3. Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L.211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L.211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L.211-14 ;
    4. Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L.211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L.214-5.
  3. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.

Article R215-3

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.

Article R215-4

  1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
    1. De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
    2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
    3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
    4. D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
  2. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
    1. Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
    2. Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
  3. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R.214-35.
  4. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R.214-36.

Article R215-5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :

  1. De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R.214-28;
  2. De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R.214-17;
  3. De ne pas tenir le registre prévu à l'article R.214-31;
  4. De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.

Article R215-6

  1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
    1. Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R.214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
    2. Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R.214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R.214-51 ;
    3. Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R.214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
    4. Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R.214-57 ;
    5. Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R.214-55 et au premier alinéa de l'article R.214-56.
  2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R.214-59.
  3. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

Article R215-7

Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R.214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R215-8

  1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
  2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
    1. Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R.214-65 à R.214-68 ;
    2. Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R.214-66, R.214-72 et R.214-74 ;
    3. Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R.214-71 ;
    4. Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
    5. Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R.214-69 ;
    6. Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R.214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
    7. Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
    8. Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R.214-77 ;
    9. Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R.214-79 ;
    10. Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R.214-75.
  3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Article R215-9

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

  1. De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R.214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
  2. De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R.214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
  3. D'utiliser, en méconnaissance de l'article R.214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.

Article R215-10

  1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
    1. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
      1. Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R.214-96 et R.214-97 ;
      2. Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R.214-17 ;
      3. Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
      4. Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
      5. Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R.214-103 sont respectées ;
      6. Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R.214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
    2. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
      1. De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
      2. De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R.214-17 ;
      3. De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R.214-107 ;
      4. De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
      5. De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R.214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
  2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
    1. Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
    2. Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
    3. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
  3. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

 

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Ressources

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