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Code rural R214-95 -- 98

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Législation française sur Legifrance

MAJ 27 avril 2006

 

Code rural R214-95 à 98

[Oriental chocolat tortie, Alyanne de Viazie]

Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal - Protection des animaux d’expérience - Articles R214-95 à R214-98

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : La protection des animaux

        • Section 5 : Les activités soumises à autorisation

          • Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal

            • Paragraphe 2 : Protection des animaux d’expérience

 

Article R214-95

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R.214-107.

Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R.214-88.

Article R214-96

L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :

  1. La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
  2. Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.

Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

Article R214-97

Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R.214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :

  1. Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R.214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'États autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
  2. Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.

Article R214-98

Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R.214-17.

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L.214-5.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.