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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 27 avril 2006
Code rural R214-95 à 98Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal - Protection des animaux d’expérience - Articles R214-95 à R214-98Code rural (Partie Réglementaire)
Article R214-95Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R.214-107. Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R.214-88. Article R214-96L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience. Article R214-97Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R.214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
Article R214-98Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R.214-17. Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L.214-5.
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