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Législation française sur Legifrance
MAJ 17 avril 2006
Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions - Articles R213-5 à R213-7
Code rural (Partie Réglementaire)
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 I Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des
actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini
aux articles L. 213-1 à L. 213-9
que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal
est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
- Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
- Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce
équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite
infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce
caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline
mentionnés à l'article
L. 213-3.
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 février 2002)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline,
l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion
signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
- Pour la maladie de Carré : huit jours ;
- Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
- Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
- Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
- Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
- Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Article R213-7
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R.
213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette
date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5
à R. 213-8 sont comptés conformément
aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après
reproduits :
- "Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli
avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte,
de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
- "Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte,
de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir
ne compte pas.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire
le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième
que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la
notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique,
le délai expire le dernier jour du mois.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont
d'abord décomptés, puis les jours.
- "Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant".