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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 27 avril 2006
Code rural R214-116 à 121Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal - Commission nationale de l’expérimentation sur l’animal - Articles R214-116 à R214-121Code rural (Partie Réglementaire)
Article R214-116Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
Article R214-117(Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 mars 2005) Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche. La commission comprend en outre :
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article R214-118Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Article R214-119La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres. Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche. La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. Article R214-120Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. Article R214-121La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
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