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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 mai 2006
Code rural R211-11 à 12Code rural (Partie Réglementaire) - Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants - Articles R211-11 à R211-12Code rural (Partie Réglementaire)
Article R211-11(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt. Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié. Article R211-12(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge. Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
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