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Code rural R214-122 -- 129

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Législation française sur Legifrance

MAJ 27 avril 2006

 

Code rural R214-122 à 129

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Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal - Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale - Articles R214-122 à R214-129

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : La protection des animaux

        • Section 5 : Les activités soumises à autorisation

          • Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal

            • Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale

 

Article R214-122

(Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.

Il est chargé notamment :

  1. D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
  2. D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Article R214-123

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.

Article R214-124

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R.214-122.

Article R214-125

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :

  1. Deux représentants de l'État :
    1. Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
    2. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
  2. Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;
  3. Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
  4. Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
  5. Une personnalité du secteur vétérinaire ;
  6. Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
  7. Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.

Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R214-126

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou à la demande de la moitié de ses membres.

Les séances ne sont pas publiques.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Article R214-127

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Article R214-128

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Article R214-129

(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité établit son règlement intérieur.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.