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Code rural D214-34

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Législation française sur Legifrance

MAJ 17 avril 2006

 

Code rural D214-34

Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente - Article D214-34

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre IV : La protection des animaux

        • Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

          • Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente

 

Article D214-34

(Transféré par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 art. 10 Journal Officiel du 22 avril 2005)

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

  1. Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
  2. Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
  3. Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.