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Code rural R213-3 -- 4

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Législation française sur Legifrance

MAJ 17 avril 2006

 

Code rural R213-3 à 4

[Oriental brown blotched tabby, Texane de Castel Meillant]

Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts - Articles R213-3 et R213-4

Code rural (Partie Réglementaire)

  • Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

      • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

        • Section 2 : Action en garantie et expertise

          • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts

 

Article R213-3

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art.2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art.4 I Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art.1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4

(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art.2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 II Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 99-258 du 30 mars 1999 art.2 Journal Officiel du 3 avril 1999)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art.1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

 

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Ressources

  • Code rural, partie réglementaire, Sur Legifrance : pour vérifier d'éventuelles modifications apportées depuis la mise en ligne de cette page sur notre site.