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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 17 avril 2006
Code rural R213-3 à 4Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts - Articles R213-3 et R213-4Code rural (Partie Réglementaire)
Article R213-3(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations. Article R213-4(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
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