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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Code de la consommation sur Legifrance MAJ 26 décembre 2005
Code consommation L211-1 à 3Code de la consommation (Partie Législative) - Bien meuble et animal - Article L211-1 à 211-3Code de la consommation (Partie Législative)
Article L211-1(Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article L211-2(Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité. Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article L211-3(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005) Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
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