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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 26 décembre 2005
Conformité du bien venduOrdonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateurOrdonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur NOR : JUSXO500005R Le Président de la République,
Ordonne :
Titre Ier : De la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contratArticle 1Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : "Dispositions générales" comporte les dispositions suivantes : Section 1 : Champ d'applicationArt. L. 211-1.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de
biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de
fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Art. L. 211-2.- Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni
à ceux vendus aux enchères publiques. Art. L. 211-3.- Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le
vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale
et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Section 2 : Garantie légale de conformitéArt. L. 211-4.- Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance. Art. L. 211-5.- Pour être conforme au contrat, le bien doit :
Art. L. 211-6.- Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître. Art. L. 211-7.- Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Art. L. 211-8.- L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. Art. L. 211-9.- En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Art. L. 211-10.- Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Art. L. 211-11.- L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Art. L. 211-12.- L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Art. L. 211-13.- Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Art. L. 211-14.- L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil. Section 3 : Garantie commercialeArt. L. 211-15.- La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. Art. L. 211-16.- Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Section 4 : Disposition communeArt. L. 211-17.- Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un État membre de la Communauté européenneArt. L. 211-18.- Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :
Article 2L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié : Après les mots : "sans préjudice" sont insérés les mots : "ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni". Titre II : Dispositions diversesArticle 3Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : ", dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite." sont remplacés par les mots : "dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice." Article 4L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises. Article 5Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 6Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2005. Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin
En savoir davantage ?RessourcesJ.O. n° 41 du 18 février 2005 page 2778 texte n° 26, sur Legifrance
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