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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Code de la consommation sur Legifrance MAJ 25 mai 2006
Code consommation L215-1 à 2![]() Code de la consommation (Partie Législative) - Pouvoirs d'enquête : Autorités qualifiées - Articles L215-1 à L215-2Code de la consommation (Partie Législative)
Article L215-1(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 38 Journal Officiel du 19 novembre 1997) I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. Article L215-1-1(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 81 II Journal Officiel du 16 mai 2001) Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. Article L215-2(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 11 Journal Officiel du 11 février 1994) Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre le sont également, dans les conditions prévues au présent livre, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente.
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