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Code consom L214-1 -- 3

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Code de la consommation sur Legifrance

MAJ 25 mai 2006

 

Code consommation L214-1 à 3

[Oriental chocolat et blanc, A Lang Thai's Yohance]

Code de la consommation (Partie Législative) - Chapitre IV : Mesures d'application - Articles L214-1 à L214-3

Code de la consommation (Partie Législative)

  • Livre II : Conformité et sécurité des produits et services

    • Titre Ier : Conformité

      • Chapitre IV : Mesures d'application

Article L214-1

(Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 art. 11 II 1° Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998)
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 11 août 2004)

Il sera statué par des décrets en Conseil d'État sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres Il à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

  1. La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
  2. Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
  3. La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
  4. La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
  5. L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
  6. Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural ;
  7. Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

Article L214-1-1

(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.

L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises.

Article L214-2

(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 100 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Les infractions aux décrets en Conseil d'État, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 214-1-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.

Article L214-3

Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'État constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4.