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Code consom R132-1 -- 2-1

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Code de la consommation sur Legifrance

MAJ 20 mai 2006

 

Code consommation R132-1 à 2-1

[Mandarin red mackerel tabby, Ankaa de l'Oracle de l'Orient]

Code de la consommation (Partie Réglementaire) - Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives - Article R132-1 à R132-2-1

Code de la consommation (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)

  • Livre I - Information des consommateurs et formation des contrats

    • Titre III : Conditions générales des contrats

      • Chapitre II : Clauses abusives

        • Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives

 

Article R132-1

Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Article R132-2

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.

Article R132-2-1

(inséré par Décret n° 2005-1450 du 25 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

Dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8, est interdite comme abusive au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code, L. 112-2-1 du code des assurances, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier.