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Législation française sur Legifrance

MAJ 01 janvier 2006

 

Cotisations sociales

[Oriental blanc, Apou des Sables d'Opale]

Décret no 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

NOR : AGRS0101031D

Le Premier ministre,

  • Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
  • Vu le code rural ;
  • Vu le code de la sécurité sociale ;
  • Vu le livre des procédures fiscales ;
  • Vu le code général des impôts ;
  • Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 modifiée complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique ;
  • Vu la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;
  • Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32 ;
  • Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation pour l'agriculture, et notamment son article 34 ;
  • Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 9 et 11 ;
  • Vu le décret no 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 722-5 ;
  • Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,

Décrète :

 

Titre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels

Art. 1 er.

- Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.

Les personnes visées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :

  1. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  2. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 du code rural et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle visée à l'article L. 731-19 du code rural, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  3. - Les déclarations mentionnées aux I et II ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
  4. - En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1o du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux I, II et III du présent article.

Art. 2.

I. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au III de l'article 1er.

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux réglés fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au I du présent article.

III. - Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

IV. - Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.

Art. 3.

- Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au III de l'article 2, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 8.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 4.

I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 731-15 ou L. 731-19 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article 3, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.

II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article 5, sur la base de ces revenus.

Art. 5.

I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.

II. - La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.

III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Titre II : Dispositions relatives a l'exercice de l'option

Art. 6.

I. - Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 7 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16 du code rural, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.

II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans visées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Titre III : calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés

Art. 7.

I. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes:

  1. Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 8.
    Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
  2. Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente.
    Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
  3. Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8 et des revenus professionnels des deux années précédentes.
    Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

II. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

III. - En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 8, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.

IV. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.

V. - Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 8. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article 4, la ou les déclarations mentionnées à l'article 1er.

Art. 8.

I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 11 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.

II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale à 1 000 fois le montant du SMIC.

III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.

Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du SMIC.

IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Art. 9.

- Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1o du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.

Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 de son montant.

Art. 10.

- Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

Art. 11.

I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 731-42 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 à L. 731-21 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au l o, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux 2o et 3o, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Titre IV : dispositions diverses

Art. 12.

- Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Art. 13.

- Le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural et le décret no 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural sont abrogés.

Art. 14.

- Dispositions transitoires

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue à l'article 35 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée ou au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations de revenus professionnels prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 2000 avant le 31 juillet 2001, afin de régulariser en 2001 les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.

III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 1999 avant le 31 décembre 2001. Passé ces dates, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.

IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont l'assiette de cotisations sociales pour l'année 2000 était calculée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire ou comportait un élément d'assiette forfaitaire provisoire nécessaire au calcul des cotisations, avant l'entrée en vigueur du présent décret, voient cette assiette forfaitaire ou cet élément d'assiette forfaitaire régularisé dans les conditions prévues à l'article 7.

Les cotisations dues au titre de l'année 2000 et correspondant à la quatrième année au titre de laquelle elles sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant pour l'année 2000 d'un régime forfaitaire d'imposition font l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux deuxième, troisième et quatrième années.

Art. 15.

- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

 

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

La secrétaire d'État au budget, Florence Parly

 

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Ressources

J.O. n° 155 du 6 juillet 2001 page 10782, sur Legifrance