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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 mai 2006
Protection sociale 1Décret n°2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanentLe Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Article 1Pour l'année 2000, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 731-10 du code rural, par les articles suivants. Chapitre ler : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.Article 2Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13%. Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 fois la surface minimum d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à : 2 648 + 1 544 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %. Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à : 4 440 + 2 589 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5. Article 3Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %. Article 4
Article 5
Article 6La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article 7La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %. Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées. Chapitre II : Cotisations de prestations familiales.Article 8La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural auxquels est appliqué un taux de 4,36%. Article 9Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 1,04 %. Article 10Un abattement fixé à 40 298 F est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d’½uvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. Chapitre III : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.Article 11Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 du code rural, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Article 12La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Article 13La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %. Article 14Outre la cotisation prévue à l'article 13 du présent décret et en application du II de l'article 116 de la loi de finances pour 2000 susvisée, les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles à compter du 1er janvier 1999 doivent acquitter, au titre de l'année 1999, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code, assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %. Article 15La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %. Article 16La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à 1,29 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural. Article 17Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire. Article 18Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum. Article 19Outre la cotisation prévue à l'article 18 du présent décret et en application du Il de l'article 116 de la loi de finances pour 2000 susvisée, les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999 doivent acquitter, au titre de l'année 1999, une cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles assise sur l'assiette minimum prévue au Il de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, dont le taux est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum. Article 20Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des aides familiaux majeurs visés à l'article 15 du présent décret et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum. Article 21La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural auxquels sont appliqués un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 % sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire. Article 22Le taux de la cotisation affectée à la couverture des frais de gestion afférents à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire. Chapitre IV : Dispositions diverses et permanentes.Article 23Le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
Article 24Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 du code rural est égal à 16 % des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire égale au produit du pourcentage de la surface minimum d'exploitation par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural ou d'une assiette forfaitaire de 200 fois le montant du salaire minimum de croissance pour les personnes dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en fonction de la surface minimum d'installation. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion. Article 25Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-24 du code rural est égal à 3,4 % des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du même code. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 26,5 % au titre des frais de gestion. Article 26Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables. Article 27Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'État au budget, Florence Parly
En savoir davantage ?RessourcesPublication au JORF du 29 septembre 2000 Décret n°2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent NOR : AGRS0001330D version consolidée au 29 septembre 2000 (sur Legifrance) - version JO initiale (sur Legifrance)
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