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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 26 décembre 2005
Cotisation solidarité 1Décret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travailDécret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail NOR : AGRS9902273D Le Premier ministre,
Décrète :
Art. ler.Les personnes autres que celles relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut être appréciée en termes de surface minimum d'installation et exerçant une activité agricole visée aux 2o, 2o bis, 4o et 5o de l'article 1060 du code rural qui requiert un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de leur exploitation ou de leur entreprise, d'une cotisation de solidarité. Le produit de cette cotisation est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale agricole des personnes non salariées et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite cotisation. Art. 2.Le taux de la cotisation mentionnée à l'article ler assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural ainsi que la partie de cette cotisation affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret. Art. 3.La cotisation mentionnée à l'article ler est recouvrée dans les conditions prévues par les articles 1143 à 1143-5, 1143-7 et 1143-8 du code rural ainsi que par le décret du 22 octobre 1984 susvisé. Art. 4.La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter
En savoir davantage ?RessourcesJ.O. n° 297 du 23 décembre 1999 page 19124, sur Legifrance
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