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Chapitre V loi 99

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Législation française sur Legifrance

Février 2004

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Chapitre V loi 99

[Loi de 1999]

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chapitre V dispositions diverses

Article 22

Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

Article 23

Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.

Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.

Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.

Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.

Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.

Article 24

Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :

Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Article 25

L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :

Art. 528.

Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère.

Article 26

Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »

Article 27

L'article 285-3 du code rural est abrogé.

Article 28

Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'État déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.

Article 29

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police, et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

Article 30

Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.

L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.