Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chapitre II de la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou
onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens
âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5
du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à
des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles
L. 211-1
et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de
l'environnement.
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à
but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des
animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de
chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation,
de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
- - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent
plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer
des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'État.
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi
rédigé :
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites
dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires
pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à
des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation,
lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale.
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé :
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités
prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison
à l'acquéreur, de la délivrance :
- - d'une attestation de cession ;
- - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une
race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à l'article L.324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi
rédigé :
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions
des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour
leur application :
- - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
- - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code;
- - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L.215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent
les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5;
- - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés :
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un
manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son
application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles
relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la
chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine
et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi
suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.
Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu
d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
Est puni de 50 000 F d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article
276-3, en méconnaissance d'une mise
en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
- - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de
l'article 276-3 ;
- - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
- - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer
qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où
s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V
de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour
toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit,
de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de
compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous
sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au II°
de l'article 131-6 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- - la peine prévue au 4°, de l'article 131-39 du code pénal.
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
Art. 276-12.
Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8.