Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chapitre I des animaux dangereux et errants
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé : (NDLR :cf. CR
législatif art L211-11)
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter
un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre
initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au
propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires,
soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans
les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En
cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet.
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à
211-9, ainsi rédigés :
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des
mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice
des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
- - première catégorie : les chiens d'attaque ;
- - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit
la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
- - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
- - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
- - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation
à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant
le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait
de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée
au I du présent article.
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la
détention de chiens mentionnés à l'article
211-1 est subordonnée au dépôt
d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de
l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence
du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la
mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y
sont jointes les pièces justifiant :
- - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
- - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
- - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
- - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient,
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au
sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en
permanence aux conditions énumérées au II.
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis
les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa
de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard
des personnes physiques :
- La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues
à l'article 131-21 du code pénal ;
- L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au
public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles
collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour
les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts
au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des
mesures prévues à l'article 211.
I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le
ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et
de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels
destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités
de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires
du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au
mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au
vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial
tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de
police et des administrations chargées de l'application du présent article
quand elles le demandent.
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à
la vente ou à la cession est également encourue.
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services
et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes
et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et
530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des
articles 211 à 211-6.
I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et
complétant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
II. - Dans le II du même article, après le mot "article",
sont insérés les mots : "à l'exception de celles du dernier alinéa
du I, "
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après
les mots : "des animaux domestiques", les mots : "et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité".
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou
tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la
commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y
sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le
cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du
maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme
abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier.
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation
des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés
aux articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3
à 213-6, ainsi rédigés :
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à
l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit
du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec
l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où
figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés
contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné
et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer
dans les conditions définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux
disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à
l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre
de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l'euthanasie de l'animal.
III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à
son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article
276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de
la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article 213-4.
II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis
à la fourrière.
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une
association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats
non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des
lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et
à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au
nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant
de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à
l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être
accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des
critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un
article 99-1 ainsi rédigé :
Art. 99-1.
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés
à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il
sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à
son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de
cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge
d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à
la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur
le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe.
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code
rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
CHAPITRE IV
Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à
l'article 99-1 du
code de procédure pénale, ci-après reproduit.
"Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants,
le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un
magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur
les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il
sera procédé à son euthanasie.
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui
peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à
un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions
prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de
cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par
un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné
au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe."
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui
suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la
portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du code rural.