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Législation française sur Legifrance
Février 2004
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Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chapitre IV de l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé : (NDLR :cf. CR législatif
art L214-23)
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de
toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues
aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
- Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre
8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours :
- Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture
des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des
fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu
entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
- Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
- Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie
en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au
III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait
des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôlés
effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre
personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural. un article 283-7 ainsi
rédigé :
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2.