=> Navigation depuis la page accueil
=> Informations concernant la page
Législation française sur Legifrance
Février 2004
.
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
Chapitre III du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé : (NDLR :cf. CR
législatif art L214-12 et CR législatif art L215-13)
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour
le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément
délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet.
Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports
dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles
concernant la formation des personnels.
II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance,
de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au
transport des animaux vivants.