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Code civil sur Legifrance
MAJ 06 mai 2006
Code civil - Chapitre I : Des immeubles - Articles 522 et 524
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre I : De la distinction des biens
Chapitre I : Des immeubles
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer
pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent
attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
(Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-i Journal Officiel du 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
- Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour
le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le
propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
- Les animaux attachés à la culture ;
- Les ustensiles aratoires ;
- Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
- Les pigeons des colombiers ;
- Les lapins des garennes ;
- Les ruches à miel ;
- Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
- Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
- Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
- Les pailles et engrais.
- Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire
a attachés au fonds à perpétuelle demeure.