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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 02 janvier 2006 Liens vérifiés le Code rural L.722-1 à 7Code rural (partie législative) - Sous-section 1 : Dispositions générales - Articles L.722-1 à L722-7Code rural (Partie Législative)
Article L722-1(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 28 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
Article L722-2Sont considérés comme travaux agricoles :
Article L722-3(Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 14 Journal Officiel du 11 juillet 2001) Sont considérés comme travaux forestiers :
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage. Article L722-4Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
Article L722-5(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 29 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. Article L722-6Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article. Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. Article L722-7Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
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