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Code rural L226-1 -- 8

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Législation française sur Legifrance

MAJ 25 mai 2006

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Code rural L226-1 à 8

[Oriental chocolat tortie, Alyanne de Viazie]

Code rural (partie législative) - Chapitre VI : Des sous-produits animaux - Articles L.226-1 à L226-8

Code rural (Partie législative)

  • Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

    • Titre II - La lutte contre les maladies des animaux

      • Chapitre VI : Des sous-produits animaux

 

Article L226-1

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 151 VI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article L226-2

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.

Article L226-3

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article L226-4

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, II, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article L226-5

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 art. 16 II Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, III, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.

L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'État.

Article L226-6

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

  1. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
  2. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
    Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
  3. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
  4. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L226-7

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 223 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.

Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

Article L226-8

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 Il Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.

Dans les cas définis par décret, l'État peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'État charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'État à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.

Article L226-8

(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 II Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 151 VII finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.

Dans les cas définis par décret, l'État peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.

 

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Ressources

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