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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 septembre 2005
Puce électroniqueArrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiquesArrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques NOR : AGRG0101247A Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1 er.- Au sens de ce présent arrêté, on entend par :
Art. 2.- L'identification des carnivores domestiques comporte :
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur. Art. 3.- Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification. Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur. Art. 4.- Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens. Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux. Art. 5.- Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal. Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants :
Art. 6.- L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation. En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire. Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe. Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification. Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié. Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national. Art. 7.- Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération d'identification. Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe. L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption. Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction. Art. 8.- L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté. Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe Il du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence. Art. 9.- Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
Art. 10.- Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques. Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal. Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté. Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien. Art. 11.- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :
Art. 12.- Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. II doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé, lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté. Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours. Art. 13.- En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours. Art. 14.- Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire. Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Art. 15.- Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession. Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en application du 2o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal. Art. 16.- Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal. Art. 17.- En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Art. 18.- Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié. Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification. Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage. En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Art. 19.- Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 504448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité. Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification. Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification. Art. 20.- Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité. La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification. Art. 21.- Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification. Art. 22.- Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe. La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
Art. 23.- Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal. Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. II doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier. Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours. Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours. Art. 24.- La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes :
Art. 25.- L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.
Art. 26.- Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Art. 27.- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Art. 28.- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe II - Matériels techniquesLes matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes :
L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus. Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois. L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal. Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur. L'agrément est donné pour une période de un an. Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément. Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables. Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément. Demande d'agrément Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes
Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation). Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration. La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus. Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables. La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif. Annexe III - Modèle de certificat provisoire d'identification lors d'importation ou échange intracommunautaire de carnivore domestique. Durée de validité : un moisVous pouvez consulter le cliché dans le JO Annexe IV - Modèle de certificat provisoire d'identification pour la prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques réalisée avant le 18 janvier 2001. Durée de validité : un moisVous pouvez consulter le cliché dans le JO Annexe V - Informations portées sur la partie a et b de la carte d'identification par radiofrequence des carnivores domestiquesPartie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
Annexe VI - Modèle de document de préidentification par radiofréquence des carnivores domestiques. Durée de validité : un moisVous pouvez consulter le cliché dans le JO
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany
Annexe IVous pouvez consulter le cliché dans le JO
En savoir davantage ?RessourcesJ.O. n° 160 du 12 juillet 2001 page 11150, sur Legifrance Modifications ultérieures :
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