Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/
Portail siamois
Elevage et législationElevage et loi
|
|
=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 septembre 2005
Identificat Tenue des LocauxDécret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux etc.
Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural NOR : AGRG9100817D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Décrète :
Chapitre ler - Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiquesArt. 1er.- L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte,
Art. 2.- Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. Art. 3.
Art. 4.- Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5. N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. Art. 5.- Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4. La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. Art. 6.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 7.- L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant. Art. 8.- Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 9.- L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret. Chapitre II - Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à l'aménagement et au contrôle des locauxArt. 10.- Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux. Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article 12. Art. 11.- Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret. Art. 12.- Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé. Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées. Art. 13.- Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité. Art. 14.- Les agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet du présent chapitre. Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle. Art. 15.- Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité. Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux. Chapitre III - Dispositions finalesArt. 16.- Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
Art. 17.- Le décret no 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi no 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé. Art. 18.- L'article 18 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé. Art. 19.- Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
Edith Cresson
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Louis Mermaz Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Beregovoy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henri Nallet Le ministre de l'intérieur, Philippe Marchand Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, François Doubin
En savoir davantage ?RessourcesJ.0 n° 202 du 30 août 1991, sur Legifrance
|
|