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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 septembre 2005
Tatouage 2Arrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chatsArrêté du 2 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats NOR : AGRG0101248A Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er.- Suite au changement d'intitulé du syndicat des vétérinaires urbains, l' article 3 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : La phrase : « le Syndicat national des vétérinaires urbains est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin » est remplacée par la phrase : « le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de tenir et de gérer le fichier national félin ». Art. 2.- L'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont imprimées selon le modèle Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats et les furets, et distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article 3 du décret du 28 août 1991 susvisé. Sur ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification imprimé à l'avance, et, au moment de l'implantation, le type racial, la date de naissance et le signalement précis de l'animal, l'emplacement du tatouage sur l'animal, ainsi que le pays de provenance de l'animal avant son arrivée en France, le nom, l'adresse et facultativement le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées de la personne habilitée à tatouer. Les gestionnaires des fichiers nationaux doivent tenir un historique de livraison et une comptabilité par vétérinaire ou personne habilitée des cartes d'identification envoyées et retournées. » Art. 3.- Les termes : « au moins trois ans » de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé sont remplacés par les termes : « au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ». Art. 4.- L'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié par tatouage, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national de l'identification par tatouage, dans le mois suivant la mort de l'animal, ce dernier devant prendre en compte cette information. » Art. 5.- L'article 10 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « Pour être habilité, au titre de l'article 3 (3o) du décret du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) accompagnée d'un dossier comprenant :
« L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen départementale suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien. « L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. » Art. 6.- L'article 11 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est abrogé. Art. 7.- L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « La commission d'examen départementale comprend :
« Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » Art. 8.- L'article 13 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « La suspension de l'habilitation, prévue par l'article 3 (4o) du décret du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois. » Art. 9.- L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit : « Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et canine sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation), sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :
« Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant. « La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance. « La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations. « Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. « Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance un rapport écrit. » Art. 10.- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany
En savoir davantage ?RessourcesJ.O. n° 160 du 12 juillet 2001 page 11161, sur Legifrance
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