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Législation française sur Legifrance
MAJ 09 octobre 2005
Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores
Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores
NOR : AGRG0501211A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
- Vu le code rural ;
- Vu la directive 92165/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations
dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non
soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
- Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du
26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
- Vu le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004
relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte
rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ;
- Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre
2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
- Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges
d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
- Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de
diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;
- Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour
animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables
aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;
- Échanges non commerciaux : les mouvements d'animaux accompagnant
leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité
pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas destinés à faire
l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;
- Échanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges non commerciaux ;
- Introduction : l'introduction sur le territoire français de
carnivores domestiques en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- Expédition : l'expédition à partir du territoire français de
carnivores domestiques vers un autre État membre de l'Union européenne ;
- État membre expéditeur : l'État membre à partir duquel les
carnivores domestiques sont expédiés vers un autre État membre ;
- État membre destinataire : l'État membre à destination duquel sont
expédiés les carnivores domestiques provenant d'un autre État membre.
Article 3
Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un
transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre État
membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni
pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Être identifiés par tatouage ou par un système d'identification électronique
(transpondeur) utilisé dans l'État membre expéditeur.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à
l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique
qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout
contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
- Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité,
selon le protocole en vigueur dans l'État membre où a été pratiquée
l'injection, conformément aux recommandations du laboratoire de
fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par
dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des
rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'État membre dans
lequel ils ont été réalisés.
Dans le cas d'une primo-injection, la vaccination est considérée en cours
de validité après un délai reconnu par l'État membre qui ne peut être
inférieur à 21 jours ;
- Être accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision
de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire
habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire
d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément
à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la
vaccination antirabique de l'animal.
Article 4
Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté,
les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être
accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par
l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat
sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article
R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre
heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et
aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée "Examen clinique".
Article 5
Les États membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l'échinococcose
et des tiques peuvent subordonner l'introduction des carnivores domestiques sur leur territoire au respect des mêmes exigences.
Article 6
Les carnivores domestiques âgés de moins de trois mois et non vaccinés
contre la rage, conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté, ne
peuvent être introduits en France lors d'un mouvement commercial ou non commercial.
Article 7
Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :
- Conditions générales
- Être identifiés par un système d'identification électronique
(transpondeur) à moins que l'État membre de destination n'autorise également
l'identification par tatouage.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à
l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne
physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit,
lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.
- Être acheminés par un moyen de transport reconnu par l'État membre de destination.
- Être accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire
habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire
titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées
conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de
l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.
- Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un
certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente
(en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire
biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code
rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures
avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et
aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée
"Examen clinique".
- Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.
- Conditions particulières relatives à la rage
- Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination
antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du
laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité
antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]).
Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par
l'État membre dans lequel ils ont été réalisés.
- Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal
à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés
par les règles nationales de l'État membre destinataire.
Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal
qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément
au point b de l'article 3 du présent arrêté.
Article 8
Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le
cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires
du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour
du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées
du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être
parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24
heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du
présent arrêté.
Le vétérinaire sanitaire ayant établi un ou plusieurs certificats
sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures
suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des
services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de
l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.
Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies
par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 9
Les États membres veillent à ce que soient interdits les échanges des
visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est
apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été
en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne
sont pas soumis à une vaccination systématique.
Article 10
L'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des
dispositions énumérées à l'article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation
nationale relative à la quarantaine pour les visons et les renards pour
lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation
d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité.
Article 11
L'arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.
Article 12
La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation, S. Villers