Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges
d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires
Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges
d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires
NOR : AGRG9401118A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ;
- Vu le code des douanes ;
- Vu la directive no 64/432/C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- Vu la directive no 88/407/C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires
et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ;
- Vu la directive no 89/556/C.E.E. du conseil du 25 septembre 1989 fixant
les conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers
d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
- Vu la directive no 90/425/C.E.E. du 26 juin 1990 relative aux conditions vétérinaires
et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de
certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation
du marché intérieur ;
- Vu la directive no 90/426/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les
importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
- Vu la directive no 90/429/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires
et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ;
- Vu la directive no 90/539/C.E.E. du conseil du 15 octobre 1990 relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de
volailles et d’½ufs à couver ;
- Vu la directive no 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux
conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux
et de produits d'aquaculture ;
- Vu la directive no 91/68/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
d'ovins et de caprins ;
- Vu la directive no 91/496/C.E.E. du 15 juillet 1991 fixant les principes
relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en
provenance de pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les
directives no 89/662/C.E.E., no 90/425/C.E.E. et no 90/675/C.E.E. ;
- Vu la directive no 91/628/C.E.E. du conseil du 19 novembre 1991 relative
à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les
directives no 90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E. ;
- Vu la directive no 92165/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 définissant
les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et
d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police
sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à
l'annexe A, section I de la directive no 901425/C.E.E. ;
- Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural ;
- Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire
douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages,
en provenance de tous pays ;
- Vu l'arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition
d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
- Vu l'arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le
territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de divers produits ;
- Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation
des équidés vivants en provenance de tous pays ;
- Vu l'arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation
des animaux vivants vertébrés ;
- Vu l'arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation
des abeilles et des produits et matériels apicoles ;
- Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation
de poissons vivants, d’½ufs et de sperme vivants de poissons,
Arrête :
Art. 1er.
- Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles
applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences et
embryons, des espèces reprises en annexe I, et à l'organisation des contrôles
vétérinaires. Il précise aussi les règles applicables à ces mêmes
marchandises provenant d'un pays tiers, ayant transité ou non par le territoire
d'un autre État membre de l'Union européenne, une fois entrées sur le
territoire français, ainsi qu'à celles destinées à un pays tiers, jusqu'à
leur sortie du territoire français. Ces dispositions peuvent être complétées
par des décisions communautaires, prises en application des directives no
90/425/C.E.E. et no 91/496/C.E.E.
Ce texte n'est pas applicable aux mouvements d'animaux de compagnie, dépourvus
de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la
responsabilité des animaux durant le mouvement.
Art. 2.
- Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité
administrative portant sur les animaux ou les semences et embryons, des espèces
mentionnées en annexe I et visant de manière directe ou indirecte à
assurer la protection de la santé publique ou animale, et le bien-être des animaux.
Ces contrôles peuvent nécessiter des prélèvements aux fins d'analyses de laboratoire.
- Exploitation : tout établissement où sont détenus ou élevés, même
provisoirement et quelle que soit leur utilisation, des animaux des espèces
visées à l'annexe I.
- Centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production,
au stockage, au traitement ou à la manipulation des semences ou embryons,
des espèces visées à l'annexe I.
- Autorité compétente : l'autorité d'un État membre compétente
pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle
aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité compétente
est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet
(directeur départemental des services vétérinaires) au niveau départemental.
- Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
- Opérateur : personne physique ou morale qui procède ou participe
aux introductions sur le territoire national, quel que soit le pays de
provenance, ou aux expéditions à partir du territoire national, quel que
soit le pays de destination.
- Département d'implantation : département du domicile de l'opérateur
s'il s'agit d'une personne physique, du siège social s'il s'agit d'une personne morale.
Chapitre ler - Dispositions applicables aux animaux vivants
Art. 3.
- Seuls peuvent être destinés aux échanges
intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à
l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :
- Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées
qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires
de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur
application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.
- Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme
soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.
- Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation
communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.
- Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :
- D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région
qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation
communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées
concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de
l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;
- D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région
qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente
en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies
autres que celles visées au point i) ;
- D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une
région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application
d'une mesure de sauvegarde.
- Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un
programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe
II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'État
membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés
par la protection de la santé publique ou animale.
Art. 4.
- Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à
des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un État membre
qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la
directive no 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la
décision communautaire correspondante.
Art. 5. -
- Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de
leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire
officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à
l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.
- Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport
concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent
être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque
lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu
de destination qui y est mentionné.
Art. 6. -
- Dans le cas particulier des mouvements des animaux, semences et embryons
en provenance de pays tiers, les marchandises doivent être accompagnées du
certificat de passage frontalier délivré par le vétérinaire officiel du
poste d'inspection frontalier par lequel ils ont été introduits dans la
Communauté, ainsi que de la copie du certificat sanitaire établi par
l'autorité compétente du pays tiers d'origine. Cette copie doit avoir été
authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection
frontalier.
- Dans le cas particulier du mouvement des animaux, semences et embryons
exportés vers un pays tiers, ceux-ci doivent être accompagnés du
certificat sanitaire répondant aux exigences de l'autorité compétente du
pays tiers destinataire.
Lorsqu'ils transitent préalablement par le territoire d'un autre État
membre, ils doivent également être accompagnés du certificat sanitaire
fixé pour les échanges intracommunautaires visant la même espèce. Les
garanties additionnelles exigibles, le cas échéant, par l'État membre
traversé devront être apportées. Pour les bovins, porcins, ovins, caprins
et volailles, le modèle de certificat requis est celui défini pour les
animaux destinés à la boucherie.
Ils doivent d'autre part rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de
sortie du territoire national, sauf en cas de mesures contraires prises par
le préfet, en cas d'urgence, pour garantir le bien-être des animaux.
- Par dérogation, le transit de marchandises qui ne répondraient pas aux
conditions requises pour les échanges intracommunautaires n'est possible
que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente de l'État
membre traversé.
Pour le transit de ces marchandises sur le territoire français, la demande
doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale
de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale).
- Les animaux, semences et embryons originaires de pays tiers deviennent
marchandises communautaires soumises aux règles régissant les échanges
intracommunautaires, à partir du moment où ils ont satisfait à l'ensemble
des mesures sanitaires communautaires ou nationales prescrites au lieu de
destination.
Chapitre II - Dispositions applicables aux opérateurs
Art. 7.
- Tout opérateur qui procède ou participe aux introductions
sur le territoire national, ou aux expéditions à partir du territoire
national, d'animaux, de semences ou d'embryons, des espèces visées en annexe
I, doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département
d'implantation, une demande d'enregistrement, à l'aide du formulaire figurant
en annexe III. Un fichier national des opérateurs enregistrés peut être
constitué.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, il doit
adresser sa demande d'enregistrement au ministre chargé de l'agriculture
(direction générale de l'alimentation).
Cette demande doit être effectuée préalablement à l'exercice des activités
précitées.
Art. 8. -
- Cette demande d'enregistrement doit comporter les indications suivantes :
- S'il s'agit d'une personne physique les nom, prénoms, domicile et
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que
les nom, prénoms et qualité du responsable ;
- La nature de l'activité ;
- Les coordonnées des lieux d'activité, d'hébergement ou de stockage s'il y a lieu.
Elle doit être accompagnée du modèle d'engagement figurant en annexe IV dûment signé par le demandeur.
- La demande doit être renouvelée lors de toute modification importante de
l'activité, en cas de changement des lieux d'activité, d'hébergement, de
stockage ou de la personne responsable.
- L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit
être présenté à toute demande des services de contrôle.
Cet enregistrement ne dispense pas des démarches administratives à
effectuer pour l'obtention de certificats sanitaires.
Art. 9.
- Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
- - les transitaires en douane ;
- - les transporteurs d'animaux ;
- - les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces
autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à
des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des
espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la
conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou
appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
- - les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le
territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.
Art. 10.
- Tout opérateur doit consigner dans un registre
l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur
origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai
minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.
Art. 11.
- Tout opérateur qui procède à l'introduction sur le
territoire national de bovins, porcins, ovins et caprins ou de chevaux
d'embouche ou de boucherie, est tenu d'informer un jour ouvrable à l'avance, le
directeur des services vétérinaires du lieu de destination, de l'arrivée des
animaux dans son département. Cette information doit comporter notamment la
nature de l'envoi, le pays d'origine, la date prévisible d'arrivée et le lieu
de destination.
Art. 12.
- Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences
ou embryons introduits sur le territoire national doit :
- - vérifier la présence et la concordance des marques d'identification,
des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3,
paragraphe 3, et aux articles 5 et 6,
- - signaler toute anomalie constatée au directeur des services vétérinaires
et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas.
- - conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée
minimale d'un an ;
- - faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés,
après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où
il aura apposé ses nom et coordonnées.
En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé
et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de
l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de
l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.
Art. 13.
- Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions
sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins,
caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont
tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités
introduites par pays d'origine.
Art. 14.
- Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir
du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou
de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes
exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux
de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers
un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de
rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres
sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.
Chapitre III - Agrément des centres de rassemblement
Art. 15.
- Aux fins du présent arrêté, sont considérés comme
centres de rassemblement d'animaux les marchés, les exploitations, et de façon
générale tout établissement qui accueillerait des lots d'animaux dans le
cadre des activités visées à l'article 14, à l'exclusion toutefois des
points d'arrêt utilisés en cours de transport aux seules fins de
l'abreuvement, de l'alimentation et de repos des animaux en application des
dispositions relatives au bien-être des animaux.
Art. 16.
- La demande d'agrément doit être adressée par le
responsable du centre au préfet (directeur des services vétérinaires) du département
dans lequel le centre est implanté. Un fichier national des centres agréés
peut être constitué.
Cette demande doit comporter les éléments d'information suivants :
- S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, qualité
et domicile du responsable du centre ;
- La nature des activités envisagées ;
- L'adresse des locaux où peuvent être inspectés les animaux et la
capacité de ces locaux ;
- Le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le responsable du centre ;
- Les procédures internes de contrôle.
Art. 17.
- Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont
jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé
par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires.
Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.
Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément
est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou
le retrait de l'agrément sont prononcés.
Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers
par un vétérinaire officiel.
Art. 18.
- La demande d'agrément devra être déposée préalablement
à la mise en activité du centre.
Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période
minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément
ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.
Chapitre IV - Contrôles vétérinaires
Art. 19.
- Lors des introductions sur le territoire national des
animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires
sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire.
Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents des services vétérinaires,
de porter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont
notamment responsables de la contention des animaux.
Art. 20.
- Lorsque des éléments d'information permettent de présumer
une infraction, des contrôles en cours de transport peuvent être organisés.
De même les contrôles à destination peuvent être intensifiés lors du
constat de manquements répétés à la réglementation communautaire de la part
d'un opérateur. L'intensification de ces contrôles peut aussi porter sur les
animaux, semences et embryons en provenance d'une exploitation, d'un centre ou
organisme, d'un centre de rassemblement agréé, ou d'une région d'origine.
Chapitre V - Sanctions des contrôles
Art. 21.
- Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou
en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une
zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un
danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en
quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des
semences ou embryons sont ordonnées par le directeur des services vétérinaires.
Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont
placées sous la responsabilité de leur détenteur.
Art. 22.
- Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21,
il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le
territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur des
services vétérinaires peut prescrire :
- - leur refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente
de l'État membre d'expédition et de l'information préalable du ou des États membres de transit ;
- - leur utilisation à des fins particulières ;
- - l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.
Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les
documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables
peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou
embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.
Art. 23.
- Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour
l'application des articles 21 et 22, les agents des services vétérinaires
peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des
semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur des services vétérinaires.
Art. 24.
- La décision prise, en application des articles 21, 22 et
23, par les agents des services vétérinaires doit être motivée et notifiée
au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant,
d'en informer le propriétaire des marchandises.
Art. 25.
- Les frais induits par les mesures prises en application des
articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection,
sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut,
de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou
l'expédition à partir du territoire national; ces mesures ne donnent lieu à
aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est
pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
Chapitre VI - Dispositions finales
Art. 26. -
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication
au Journal officiel de la République française.
- Pour l'application des dispositions prévues à l'article 7, les opérateurs
déjà en activité à la date de publication du présent arrêté doivent déposer
leur demande d'enregistrement avant le ter septembre 1994.
- Dans le cas particulier des centres de rassemblement visés au chapitre
III préexistants à la date de publication du présent arrêté, les
responsables de ces centres sont tenus de déposer leur dossier de demande
d'agrément au plus tard le 1er septembre 1994. Ce dossier devra comporter,
en outre des dispositions prévues à l'article 16, un échéancier des éventuelles
adaptations nécessaires pour la mise en conformité du centre, ainsi que
leur plan de financement.
Un délai pour la mise en conformité du centre peut être accordé par le
préfet jusqu'au 1er septembre 1995.
Art. 27.
- Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté,
pour les faits énumérés à l'article 337 du code rural, sont passibles des
peines prévues par ce même article.
Art. 28.
- En matière d'échanges intracommunautaires, les
dispositions prévues par les arrêtés cités ci-après sont abrogées :
- - arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire
douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages,
en provenance de tous pays ;
- - arrêté du 19 mars 1964 modifié relatif à la prohibition
d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits ;
- - arrêté du 8 avril 1964 modifié prohibant l'importation sur le
territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que de
divers produits ;
- - arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des
équidés vivants en provenance de tous pays ;
- - arrêté du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation
des animaux vivants vertébrés ;
- - arrêté du 13 mars 1978 concernant la prohibition de l'importation des
abeilles et des produits et matériels apicoles ;
- - arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de
poissons vivants, d’½ufs et de sperme vivants de poissons.
Art. 29.
- Le directeur général de l'alimentation au ministère de
l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection
animales), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires, G. Bedes
Annexe I
Animaux sauvages ou domestiques des espèces suivantes ainsi que leurs semences ou embryons
- Bovins.
- Porcins.
- Ovins.
- Caprins.
- Autres ruminants et suidés.
- Équidés.
- Volailles et oeufs à couver.
- Autres oiseaux.
- Lagomorphes et rongeurs.
- Carnivores.
- Primates non humains.
- Animaux d'aquaculture.
- Abeilles.
Annexe II
- Fièvre aphteuse.
- Peste porcine classique.
- Peste porcine africaine.
- Maladie vésiculeuse des suidés.
- Maladie de Teschen.
- Peste bovine.
- Peste des petits ruminants.
- Stomatite vésiculeuse.
- Variole ovine et caprine.
- Dermatose nodulaire contagieuse.
- Fièvre de la vallée du Rift.
- Péripneumonie contagieuse bovine.
- Fièvre catarrhale.
- Peste équine.
- Encéphalomyélite virale du cheval.
- Maladie de Newcastle.
- Influenza aviaire.
Annexe III : Demande d'enregistrement des opérateurs
Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires)
du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège
social s'il s'agit d'une personne morale.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la
demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale
de l'alimentation).
Identification
Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ....……
Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur : ……….
Activité
Animaux vivants
……….
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
Produits animaux
……….
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux,
semences ou embryons avant leur livraison au destinataire : ……….
Annexe IV : Engagement de l'opérateur
……….
Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison
sociale et adresse du siège social) : ……….
agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de
l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges
d'animaux vivants, de semences ou embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition,
à partir du territoire national, d'animaux, semences ou embryons des espèces
citées en annexe I du même arrêté,
Déclare :
- - avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection
de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale
dans le cadre des activités précitées et des responsabilités lui incombant ;
- - s'engager :
- - à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du
territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des
animaux ne présentant aucun signe pouvant laisser supposer une altération
de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne
font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ;
- - à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer
le bien-être des animaux ;
- - à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux,
afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une
altération de l'état de santé d'au moins un animal et à faire appel
à un vétérinaire sanitaire dans ce cas ;
- - si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration
obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté
pour laquelle un plan de lutte ou de surveillance a été mis en place,
à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et
respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte ;
- - à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive
no 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de
document d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une
autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question
ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de
maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de
restriction pour des motifs de police sanitaire (1).
……….
(Signature) (1) Rayer la mention inutile.
Annexe V : Conditions d'agrément des centres de rassemblement
I. - Conditions générales
A. - Conditions d'équipement
Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés :
- d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger
convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner
les éventuels soins nécessaires; ces installations doivent être faciles à
nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;
- d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères,
d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;
- d'une aire de réception des litières adaptée ;
- d'un couloir de contention.
B. - Conditions de fonctionnement
Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire
compatible avec les échanges intracommunautaires.
Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle
des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.
L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.
Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.
Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur
des services vétérinaires vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.
Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de
validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le
centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations
relevant des prophylaxies nationales.
II. - Conditions particulières
A. - Marchés
Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à
certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas
être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des
animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de
remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et
des mangeoires mobiles.
Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des
animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation
d'un nettoyage et d'une désinfection.
B. - Étables de négociants-éleveurs
Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces
concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique
entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.