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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 25 septembre 2005
Importation depuis pays tiersArrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiersArrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers NOR : AGRG0100192A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Arrêtent :
Art. 1er.- Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport. Art. 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par :
Chapitre ler - Dispositions généralesArt. 3.- Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
Art. 4.- Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4o de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance. Art. 5.- Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée. Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :
Art. 6.- La disposition prévue au 4o de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre État membre ou d'un autre pays tiers. Chapitre II - Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentalesArt. 7.- Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
Art. 8.- Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
Art. 9.- Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
Chapitre III - Contrôles et sanctionsArt. 10.- Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
Art. 11.- Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais. Chapitre IV - Dispositions finalesArt. 12.- Le chapitre II et l'annexe I de l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés. Art. 13.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2001. Art. 14.- L a directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 25 avril 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Annexe 1 - Certificat sanitaire pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
Numéro du certificat : .................... Pays tiers d'exportation : .................... Ministère responsable : .................... I. - Identification de l'animal Espèce et race : .................... Date de naissance : .................... Sexe : .................... Méthode d'identification et numéro d'identification : .................... II. - Origine et destination de l'animal L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition) par .................... (moyen de transport) Nom et adresse de l'expéditeur : .................... …………………………… Nom et adresse du destinataire : .................... ……………………………….. Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : .................... III. - Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes : 1o A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ; 2o A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (3) (4) : Nom du vaccin : .................... . ; no de lot : .................... Cette vaccination est en cours de validité. a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel .................... (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3) (plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2). S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3) (depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2), ou b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ; 4o A été vacciné : i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le .................... , la parvovirose le .................... , la leptospirose le .................... et l'hépatite contagieuse le .................... (2) (3) ; ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3). Ces vaccinations sont en cours de validité. 5o N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ……………. (pays d'exportation). Ce certificat est valable dix jours. Fait à .................... , le ....................
(Cachet et signature du vétérinaire officiel) (Noms en lettres capitales, titre et qualification)
(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement. (2) Biffer la mention inutile. (3) Insérer la date. (4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.
Annexe 2 - Conditions d'aménagement des locaux de quarantaine1o Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot. On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport. 2o Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par : - le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ; - l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.
En savoir davantage ?RessourcesJ.0 n° 101 du 29 avril 2001 page 6847, sur Legifrance
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