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Législation européenne sur "Eur-Lex"

MAJ 16 octobre 2005

Liens vérifiés le 29 mars 2007

Passeport type

[Mandarin black silver spotted tabby, Uyama Chabanne van Celeborn]

Décision de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets

Décision de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets

[notifiée sous le numéro C(2003) 4359] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/803/CE)

La commission des communautés européennes,

  • vu le traité instituant la Communauté européenne,
  • vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,
  • considérant ce qui suit :
    • (1) L'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 998/2003 dispose que les chiens, les chats et les furets doivent être accompagnés d'un passeport à l'occasion de leurs mouvements entre États membres. Ledit règlement prévoit également qu'il y a lieu d'établir les modèles de passeport pour le mouvement de ces animaux. Le règlement (CE) n° 998/2003 s'applique à compter du 3 juillet 2004. La directive 92/65/CEE a été modifiée en vue de mettre en oeuvre les mêmes règles aux mouvements des animaux concernés lorsqu'ils font l'objet d'échanges.
    • (2) Il convient donc d'établir un passeport type qui puisse être utilisé pour tous les mouvements de chiens, de chats et de furets entre États membres. Il importe que le passeport type comporte des informations relatives aux exigences de certification en matière de vaccination antirabique ainsi qu'aux autres exigences du règlement (CE) n° 998/2003 concernant le statut sanitaire desdits animaux. Il importe également que sa présentation permette une vérification aisée par l'autorité compétente.
    • (3) Il convient que le passeport type prévoie l'indication de la certification d'autres vaccinations, non prévues par le règlement (CE) n° 998/2003 pour les mouvement de chiens, de chats et de furets entre États membres, afin que le passeport fournisse toutes les informations nécessaires relativement au statut sanitaire des animaux concernés.
    • (4) Il importe en outre que le passeport type comporte une rubrique concernant l'examen clinique et la légalisation, afin que les passeports puissent être utilisés également pour les mouvements desdits animaux en dehors de la Communauté.
    • (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A arrêté la présente décision :

 

Article premier

La présente décision établit le passeport type pour les mouvements d'animaux de compagnie des espèces chien, chat et furet entre États membres conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 998/2003 (ci-après dénommé "le passeport type").

Article 2

Le passeport type figure à l'annexe I.

Article 3

Le passeport type est conforme aux exigences supplémentaires figurant à l'annexe II.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 3 juillet 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

 

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2003.

 

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

 

Annexe I

Passeport type pour les mouvements d'animaux de compagnie des espèces chien, chat et furet entre États membres visé à l'article 2.

Annexe II

Exigences supplémentaires relatives au passeport type visées à l'article 3

A. Présentation du passeport type

  1. La présentation du passeport type est uniforme.
  2. Le format du passeport type est de 100 x 152 mm.

B. Couverture du passeport type

  1. Couleur : bleue (Pantone Reflex Blue) et étoiles jaunes (Pantone Yellow) dans le quart supérieur, en conformité avec les caractéristiques de l'emblème européen.
  2. Les informations figurant sur la couverture du passeport type doivent répondre aux dispositions ci-après :
    1. le passeport doit être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance ;
    2. les mots "Union européenne" et le nom de l'État membre de délivrance doivent être imprimés dans le même type de caractères ;
    3. Le numéro du passeport, composé du code ISO de l'État membre de délivrance suivi d'un numéro unique, est imprimé sur la couverture du passeport type.

C. Ordre des rubriques, numérotation des pages et langues

  1. L'ordre des rubriques (en chiffres romains) du passeport type figurant à l'annexe I doit être rigoureusement respecté.
  2. Les pages du passeport type doivent être numérotées en bas. La première page doit mentionner le nombre de pages du document délivré. (Page 1 de [insérer le nombre total de pages]).
  3. Les informations sont fournies dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance ainsi qu'en anglais.
  4. La taille et la forme des cases du passeport type figurant à l'annexe I ont un caractère indicatif et nullement contraignant.

 

En savoir davantage ?

Ressources

32003DO803

Journal officiel n° L 312 du 27/11/2003 p. 0001 – 0013, sur le site de l'Europe, format PDF (ou format PDF ancien site) ou version htm (ou version htm ancien site).

 

Voir aussi les textes d'application en France :