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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Code du travail sur Legifrance MAJ 25 septembre 2005 Liens vérifiés le 30 mars 2007 Cumul d'emploiL'éleveur peut-il avoir un métier ? Code du travail (Partie Législative) - Section 1 : Cumuls d'emplois - Article L324-1 à 324-6Code du travail (Partie Législative)
Article L324-1(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier)) Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération. Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions. Article L324-2(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession. Article L324-3(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2. Article L324-4(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
Article L324-5(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés. Article L324-6(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.
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