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Cumul d'emplois

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Code du travail sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

Liens vérifiés le 30 mars 2007

Cumul d'emploi

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L'éleveur peut-il avoir un métier ? Code du travail (Partie Législative) - Section 1 : Cumuls d'emplois - Article L324-1 à 324-6

Code du travail (Partie Législative)

  • Livre III - Placement et emploi

    • Titre II : Emploi

      • Chapitre IV : Cumul d’emploi – Travail dissimulé

        • Section 1 : Cumuls d'emplois

 

Article L324-1

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

Article L324-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 37 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.

Article L324-3

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2.

Article L324-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :

  1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
  2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
  3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
  4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Article L324-5

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.

Article L324-6

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente section.