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Mauvais traitements

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Code pénal réglementaire sur Legifrance

MAJ 02 janvier 2006

Liens vérifiés le 30 mars 2007

Mauvais traitements

[Les gens sont fous]

Code pénal (Partie Réglementaire - Décrets en conseil d'État) - Des contraventions - Articles R653-1, R654-1, R655-1

Code pénal (Partie Réglementaire - Décrets en conseil d'État)

  • Livre VI – Des contraventions

    • Titre V : Des autres contraventions

      • Chapitre III : Des contraventions de la 3eme classe

        • Section unique : Des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de l’animal

 

Article R653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

  • Chapitre IV : Des contraventions de la 4eme classe

    • Section unique : Des mauvais traitements envers un animal

Article R654-1

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

  • Chapitre V : Des contraventions de la 5eme classe

    • Section unique : Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

Article R655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.