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=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 17 septembre 2005
Délivrance certificat capacitéDécret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiquesDécret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural NOR : AGRG0001712D Le Premier ministre,
Décrète :
Art. 1er.- Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Art. 2.- Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Art. 3.- Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois. Art. 4.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
En savoir davantage ?RessourcesJ.O. n°248 du 25 octobre 2000 sur Legifrance
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