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Redevance certificat capacite

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Législation française sur Legifrance

MAJ 17 septembre 2005

 

Redevance certificat capacité

[Siamois seal tabby point, Alicia du Soleil Noir]

Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissance requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissance requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR : AGRE0200158A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

  • Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
  • Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;
  • Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
  • Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
  • Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 modifié relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV [3°]) du code rural,

Arrêtent :

 

Article 1

La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 2

Le montant de la redevance est fixé comme suit :

  • - traitement du dossier et mise en oeuvre d'une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiple : 61 € ;
  • - traitement du dossier et mise en oeuvre d'une nouvelle épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple : 31 €.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 janvier 2002.

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directrice, A. Bosche-Lenoir

 

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Ressources

J.O. n°26 du 31 janvier 2002 page 2094 sur Legifrance