Convention Européenne sur la protection des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (STE n°123):
Le rapport explicatif
I. La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés
à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, élaborée au
sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts sur la protection
des animaux et adoptée par le Comité des Ministres, a été ouverte à la
signature des États membres du Conseil de l'Europe le 18 mars 1986.
II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et
adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un
instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention bien qu'il
puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.
- Dans le domaine de la protection des animaux, les États membres du
Conseil de l'Europe ont déjà élaboré plusieurs conventions
internationales, à la suite d'initiatives prises par l'Assemblée
Consultative qui a adopté, à partir de 1961, une série de recommandations
dans ce domaine (1).
- Pour ce qui est des conventions élaborées dans le cadre du Conseil
de l'Europe dans le domaine de la protection des animaux, on citera :
- - la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) ;
- - la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976) ;
- - la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) ;
- - la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979).
- Parmi ces textes figure la Recommandation 621, relative aux problèmes
posés par l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales
ou industrielles, adoptée le 20 janvier 1971 ; l'Assemblée y
recommande en particulier au Comité des Ministres de donner mandat à
une commission « de rédiger une législation internationale déterminant
pour quelles raisons scientifiques et dans quelles conditions pratiques
peuvent être autorisées des expériences sur des animaux vivants ».
- Ayant été saisi de cette recommandation, le Comité des Ministres, après
avoir recueilli l'avis de son Comité d'experts sur la protection des
animaux quant aux suites à donner à ce texte, décida d'inscrire la
question au Programme intergouvernemental d'activités du Conseil de
l'Europe. Le Comité d'experts sur la protection des animaux fut chargé
simultanément de préparer une Convention relative à la protection des
animaux d'abattage (proposée par la Recommandation 709 (1973) de l'Assemblée)
et une Convention sur l'utilisation des animaux vivants à des fins expérimentales.
- Le projet de la première de ces deux conventions ayant été mis au point
par le comité d'experts en juin 1977 et transmis au Comité des Ministres,
l'élaboration du projet de Convention relatif à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales fut entreprise dès janvier 1978.
Le comité, devenu en janvier 1977 le Comité ad hoc d'experts pour la
protection des animaux (CAHPA), est composé de hauts fonctionnaires et
chercheurs scientifiques ayant pour la plupart une formation de médecine vétérinaire
et travaillant dans les ministères compétents en matière de protection
des animaux utilisés dans les expériences de leurs pays respectifs
(principalement ministères de l'Agriculture, de la Santé, de
l'Environnement ou de l'Intérieur) ou délégués par ces ministères. Placé
successivement sous la présidence de MM. G. Vallier (France), G. Pratt
(Royaume-Uni) et S. Erichsen (Norvège) et sous la vice-présidence de MM.
J.J. Siegrist (Suisse), C.J. Kjaersgaard (Danemark), A. Steiger (Suisse) et
H. Rozemond (Pays-Bas), le comité ad hoc a consacré dix réunions plénières
aux travaux d'élaboration du projet de Convention ainsi que plusieurs réunions
de groupes de travail.
- Pour l'élaboration du projet de Convention, le comité ad hoc s'est
efforcé de recueillir le maximum d'informations et de points de vue
concernant les divers aspects du problème. Ainsi, il a pris connaissance
non seulement des diverses législations qui existent à l'heure actuelle
dans plusieurs pays d'Europe ou qui sont en cours d'élaboration, mais également
d'études de caractère scientifique présentant de l'importance pour ses
travaux. Le comité ad hoc a également bénéficié de la contribution des
observateurs admis en son sein : États -Unis d'Amérique et Commission
des Communautés européennes ainsi que plusieurs organisations non
gouvernementales (Société mondiale pour la protection des animaux, Fédération
des vétérinaires de la CEE, Fédération européenne des associations de
l'industrie pharmaceutique, Conseil international des sciences de l'animal
de laboratoire).
- Le projet de Convention a été approuvé par le CAHPA et soumis au Comité
des Ministres le 29 avril 1983. Conformément à la décision du Comité des
Ministres, une réunion d'experts techniques présidée par M. S. Erichsen
(Norvège) a eu lieu le 7 mars 1985 pour préparer l'examen final du projet
de Convention par le Comité des Ministres.
- Le 31 mai 1985, le Comité des Ministres a adopté le texte de la
Convention. La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques a été
ouverte à la signature le 18 mars 1986.
Commentaires sur certaines dispositions de la Convention
7. Le préambule définit les principes directeurs qui sous-tendent l'élaboration
des différents articles de la Convention. Tout en admettant la nécessité
d'utiliser l'animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques, les États signataires de la Convention reconnaissent que l'on
devrait mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour limiter cette
utilisation, en ayant pour ultime objectif le remplacement de ces expériences,
notamment par des méthodes alternatives.
Les dispositions de la Convention doivent aider les États signataires à
harmoniser la mise en place de programmes nationaux assurant un traitement
approprié et humanitaire aux animaux et garantissant que les procédures
susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances
ou de l'angoisse et qui sont inévitables, seront utilisées au minimum.
Article 1
Paragraphe 1
8. Ce paragraphe définit la portée générale de la Convention.
Paragraphe 2
9. Ce paragraphe donne la définition précise des différents termes
importants utilisés dans le texte de la Convention.
a. Animal :
10. On a estimé qu'étendre le champ d'application de la Convention à
d'autres espèces animales que les vertébrés n'était pas justifié
actuellement. Il a été convenu d'exclure les formes foetales du champ
d'application de la Convention afin de régler le problème de l'utilisation des
oeufs embryonnés de volatiles, étant entendu que les procédures portant sur
les foetus des espèces vivipares s'effectuent par l'intermédiaire de la mère
qui, elle, est couverte par la Convention.
11. Les formes larvaires pouvant vivre de façon autonome sans aucun
appendice foetal ou maternel et/ou susceptibles de reproduction sont visées par
la Convention, principalement pour inclure le têtard et l'axolotl dans le champ
d'application de celle-ci.
b. Destiné à être utilisé :
12. Le champ d'application de la Convention s'étend à tout animal utilisé
ou destiné à être utilisé dans une procédure et ce avant, pendant et après
la réalisation de la procédure. Cette définition permet toutefois
l'application des dispositions de l'article 5 et de l'annexe A (Lignes
directrices relatives au logement et aux soins des animaux) à tous les animaux
présents dans les établissements d'élevage, les établissements fournisseurs
et les établissements utilisateurs enregistrés, même si certains de ces
animaux ne sont pas effectivement utilisés dans une procédure tels, par
exemple, les animaux-témoins choisis dans des lots d'animaux destinés à être
utilisés effectivement dans une procédure.
13. Le mot « cession » a pour objet de protéger les animaux
fournis gratuitement pour servir à une procédure.
c. Procédure :
14. La Convention ne trace aucune ligne de démarcation absolue ou arbitraire
permettant de savoir quelles utilisations expérimentales ou autres utilisations
scientifiques des animaux causent des dommages durables, des douleurs, des
souffrances ou de l'angoisse si minimes qu'ils puissent être ignorés. Il n'a
donc pas été possible d'indiquer dans le texte de la Convention les
utilisations mineures auxquelles elle ne s'applique pas. Il appartient aux
personnes compétentes et aux autorités responsables désignées par les
Parties d'apprécier, en fonction de leurs connaissances de l'animal, si une
utilisation peut occasionner des dommages durables, des douleurs, des
souffrances ou de l'angoisse et entre dans le champ d'application de la
Convention en tant que « procédure ».
15. L'élevage d'animaux présentant des déficiences génétiques ne
constitue pas une procédure s'il a seulement pour but leur propagation. Ces
animaux, toutefois, peuvent avoir des exigences spéciales pour leur bien-être
(voir les commentaires de l'article 14 dans le présent rapport).
16. L'utilisation des tissus ou organes prélevés sur un animal déjà
sacrifié ou le sacrifice humanitaire d'un animal à cette fin ne constituent
pas une procédure au sens de la Convention.
e. Autorité responsable.
17. Lors de la rédaction de la Convention, il a été reconnu qu'il serait
difficile de donner des précisions sur la délégation de responsabilité et en
conséquence le soin a été laissé aux Parties de spécifier le niveau de compétence
auquel elle pourrait être effectuée.
f. Établissement :
18. Il incombe aux autorités responsables dans le cadre de la procédure
d'enregistrement prévue aux articles 14 et 18 de décider quels installations,
bâtiments ou groupe de bâtiments ou autres locaux, constituent un établissement.
g. Établissement d'élevage :
19. Le fait qu'un « établissement d'élevage » abrite quelques
animaux non destinés à être utilisés dans une procédure ne fait pas sortir
cet établissement du cadre de la définition tant qu'il abrite également, ou
compte abriter, des animaux élevés en vue d'être utilisés dans une procédure.
On peut citer comme exemple d'animaux non destinés à une procédure mais abrités
dans un tel établissement, les animaux reproducteurs eux-mêmes.
h. Établissement fournisseur :
20. Lorsqu'un animal destiné à être utilisé dans une procédure est reçu
dans un établissement où des animaux sont élevés en vue de leur utilisation
dans des procédures, cet établissement ne peut plus être classé seulement
comme établissement d'élevage et entre alors dans le cadre de la définition
ci-dessus. Il s'ensuit que tout établissement fournisseur peut fournir des
animaux qu'il a acquis ou élevés.
i. Établissement utilisateur :
21. Un établissement ne sort pas du cadre de cette définition du seul fait
qu'il détient des animaux qui ne sont ni effectivement utilisés dans des procédures,
ni destinés à l'être. La condition essentielle est qu'il soit un « établissement »
utilisant des animaux. Dans l'article 22, il est exigé que dans les établissements
utilisateurs « seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage
enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés doivent être utilisés »
(compte tenu des exceptions indiquées) ; mais si des animaux sont élevés
dans un « établissement utilisateur » pour les besoins des
personnes travaillant dans cet établissement, celui-ci doit également être
enregistré comme « établissement d'élevage ».
De même, si dans un établissement utilisateur il s'est établi une pratique
d'élever ou de fournir d'une autre manière des animaux destinés à être
utilisés dans d'autres établissements utilisateurs, cet établissement devra
alors se faire enregistrer comme établissement d'élevage et/ou fournisseur,
selon le cas. Faute de quoi, la personne qui acquiert un animal excédentaire,
occasionnellement fourni par un établissement utilisateur, devra obtenir une
dispense spéciale comme il est prévu à l'article 22.
Article 2
22. Cet article énumère les buts admissibles pour lesquels des procédures
sur les animaux peuvent être pratiquées. Aucune procédure ne peut être
pratiquée si elle ne vise pas l'un ou plusieurs des buts cités.
Alinéa a
23. Dans le texte anglais, on a inséré à la fois les termes avoidance et
prevention, afin d'indiquer clairement la gamme des activités couvertes. En
effet, les mesures prises pour éviter (avoidance) une maladie, etc., ne sont
pas nécessairement les mêmes que les mesures de prévention.
24. Le terme « anomalie » a été utilisé pour couvrir tous les
aspects physiques et mentaux indésirables pour l'homme et les animaux vertébrés
et invertébrés ainsi que tous les aspects physiques pour les plantes.
25. Les mots « leurs effets » se rapportent au début de la
phrase « La prévention des... ». L'un des buts autorisés est donc
de prévenir les effets des maladies, etc. On peut chercher à traiter l'effet
secondaire d'une maladie ou d'un autre aspect indésirable sans avoir
l'intention de traiter la maladie, etc., elle-même: par exemple, on administre
des médicaments pour atténuer les douleurs provoquées par le cancer, tout en
sachant qu'ils ne peuvent guérir le cancer lui-même. De même, le diagnostic
ou le traitement des effets des maladies, etc., est un but légitime comme il
est prévu au sous-alinéa ii.
26. On a mentionné les animaux vertébrés et invertébrés car, si la
Convention ne s'applique qu'aux animaux vertébrés, cet alinéa vise l'amélioration
du bien-être, non seulement de l'homme, mais de toutes les formes de vie
animale et même végétale.
27. Le mot « production » a été inséré afin d'indiquer
clairement que la production de médicaments, de produits biologiques, etc., est
en soi un but légitime même si elle constitue l'aboutissement normal d'essais
d'innocuité concluants.
Alinéa c
28. Par « environnement », il ne faut pas entendre uniquement le
milieu naturel ; des mesures visant à protéger l'environnement créé par
l'homme peuvent aussi, si une Partie le souhaite, constituer un but légitime.
Alinéa d
29. L'expression « recherche scientifique » signifie à la fois
la recherche scientifique appliquée et la recherche fondamentale. Elle englobe,
par exemple, l'étude du comportement animal.
Alinéa e
30. L'enseignement et la formation sont considérés comme des buts pouvant
justifier des procédures sous réserve des dispositions de l'article 25.
Alinéa f
31. Cette disposition permet l'utilisation d'animaux dans des procédures qui
sont requises par les tribunaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
32. Les buts admissibles, mentionnés dans cet article, couvrent également :
- la prolongation ou la sauvegarde de la vie de l'homme, des animaux vertébrés
ou invertébrés ou des plantes ;
- la production et le contrôle de qualité des denrées alimentaires ;
- l'élevage des animaux vertébrés et invertébrés.
33. L'énumération des buts à l'article 2 ne dispense pas l'utilisateur ou
toute autre personne ou autorité responsable de la responsabilité de mettre en
balance les bénéfices éventuels pouvant résulter de la procédure et les
tensions imposées à l'animal. Si ces dernières sont considérées comme
disproportionnées par rapport aux bénéfices escomptés, la procédure ne
devrait pas être menée.
Article 3
34. La Convention ne donne pas de détails sur les modalités de sa mise en
oeuvre, puisqu'il appartient à chaque Partie de fixer ces modalités en
fonction des besoins, de l'organisation et des arrangements nationaux.
35. Les mots « contrôle et » ont été insérés avant le mot
« surveillance », ce dernier terme utilisé seul n'impliquant pas nécessairement
l'adoption de mesures qui devront toutefois être prises, s'il y a lieu.
Article 4
36. Cet article autorise chaque Partie individuellement à adopter des règles
supplémentaires de protection des animaux lorsqu'elle le juge nécessaire ou
souhaitable dans le cadre national.
Article 5
Paragraphe 1
37. L'utilisation d'un animal dans une procédure, ou son maintien en vue
d'une utilisation, limite, même dans les meilleures conditions, ses possibilités
de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques, ceci ne peut être nié.
Cet article appelle toutefois l'attention sur le devoir de mettre tout en oeuvre
pour assurer le bien-être des animaux dans les conditions où ils doivent être
maintenus.
L'annexe A donne des recommandations détaillées relatives aux soins et au
logement des animaux.
Paragraphe 2
38. Ce paragraphe se réfère aux conditions d'environnement qui revêtent
une importance immédiate pour le bien-être des animaux. La Convention ne dit
pas par quels moyens les conditions physiques devraient faire l'objet d'un contrôle
journalier. Elle n'exclut donc pas l'utilisation de systèmes automatiques de
contrôle : dans ce cas, toutefois, il faudrait s'assurer que la
surveillance automatique elle-même fonctionne convenablement, par exemple à
l'aide d'un dispositif à sûreté intégrée.
Article 6
39. L'article 6 pose une des restrictions évoquées à l'article 2 :
aucune procédure ne sera mise en oeuvre s'il existe d'autres méthodes
permettant d'obtenir les mêmes résultats. En dehors des méthodes alternatives
recommandées au second paragraphe de cet article, l'article 29 prévoit la
reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie.
Cela pourrait se faire efficacement par la constitution de banques de données
qui permettrait un accès général aux informations concernant les résultats
des procédures déjà effectuées.
40. La décision de savoir si une procédure est ou non indispensable sera
fondée notamment sur l'état des connaissances scientifiques du moment.
Article 7
41. Cet article n'entend pas entrer en conflit de quelque manière que ce
soit avec la législation nationale pour la protection des espèces menacées.
Il met l'accent sur quelques-uns des facteurs essentiels à prendre en considération
pour diminuer le nombre des animaux utilisés et réduire au minimum les
dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse.
Article 8
42. L'article 8 exclut les procédures mises en oeuvre sans méthodes
d'anesthésie, etc., sauf dans les cas où ces méthodes seraient plus
douloureuses que la procédure proprement dite ou « incompatibles avec
l'objet de la procédure ». Dans ce dernier cas, il faut prendre des
mesures législatives ou administratives appropriées afin d'empêcher que ces
procédures ne soient mises en oeuvre sans nécessité. Ces mesures peuvent
inclure :
- - une autorisation spécifique de l'autorité responsable ;
- - une déclaration spécifique de ces procédures à l'autorité
responsable et une action judiciaire ou administrative de cette autorité si
elle considère que les conditions fixées ci-dessus n'ont pas été
satisfaites.
43. Le curare et les substances qui ont un effet analogue ne doivent pas être
considérés comme des agents anesthésiques ou analgésiques au sens de cet
article.
Article 9
44. L'article 9 est fondé sur les mêmes considérations que l'article 8 :
il faut prendre des mesures législatives et/ou administratives pour prévenir
des procédures inutiles qui causent des douleurs considérables à un animal.
L'article 9 stipule toutefois que ces mesures doivent inclure soit une déclaration
obligatoire à l'autorité responsable, soit une autorisation spécifique de
celle-ci. Si l'autorité responsable ne juge pas que la procédure douloureuse
revêt une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de
l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques, elle peut engager
une action judiciaire ou administrative concernant la déclaration ou refuser
d'autoriser la procédure.
Article 11
Paragraphe 1
45. Les dispositions de ce paragraphe ne doivent pas être interprétées
comme permettant de maintenir l'animal sous traitement analgésique ou anesthésique
de façon permanente. L'animal doit être sacrifié par une méthode humanitaire
s'il est susceptible de ressentir des douleurs ou une angoisse permanentes.
Paragraphe 3. a
46. La deuxième phrase de ce paragraphe doit être interprétée comme
envisageant le cas où la procédure n'entraîne pas de trouble après sa réalisation,
ne laisse aucune séquelle et ne nécessite donc pas une attention ou des soins
particuliers. L'animal en bonne santé, après une procédure, peut alors éventuellement
être utilisé à d'autres fins que celles d'une nouvelle procédure, ce qui le
soustrait du champ d'application de la Convention.
Paragraphe 4
47. Ce paragraphe vise à garantir que, lorsqu'un animal doit être utilisé
dans une nouvelle procédure, il ne subira aucune douleur ni aucune souffrance
considérables.
Ce paragraphe a été élaboré en tenant compte des considérations
suivantes. Il a été reconnu que les procédures nouvelles sont rares, puisque
les scientifiques savent que les réactions d'un animal qui a déjà fait
l'objet d'une procédure ne peuvent pas être considérées comme totalement
représentatives. Le plus souvent, les nouvelles procédures concernent des
animaux de plus grande taille, essentiellement pour des raisons économiques ;
les interdire affecterait donc probablement les petits établissements davantage
que les grands établissements.
Cette mesure n'amènerait pas une diminution du nombre de procédures, mais
une augmentation du nombre des animaux utilisés, avec des conséquences éventuelles
pour les populations de certaines espèces capturées dans la nature.
Enfin, on a pensé que dans la plupart des cas un animal qui a été utilisé
dans une procédure sera de toute façon sacrifié par une méthode humanitaire,
c'est-à-dire sous anesthésie générale, sous laquelle il perdra toute
conscience sensorielle et ne sentira jamais aucun effet s'il fait l'objet d'une
deuxième procédure.
Article 12
48. Cet article est destiné à permettre la réalisation d'expériences sur
des animaux en liberté remis ou non dans leurs habitats naturels, telles que,
par exemple, la pose de capteurs permettant le contrôle de paramètres
physiologiques. Certaines obligations peuvent également résulter des
dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l'Europe.
49. Il est admis qu'une fois l'animal relâché dans la nature, il n'est pas
possible d'appliquer les dispositions de la Convention relatives aux soins et au
logement prévues à l'article 5.
Article 13
50. Cet article laisse aux Parties le choix des modalités d'autorisation.
Mais quelle que soit la règle adoptée, la compétence scientifique des
personnes concernées reste la condition expresse de la délivrance d'une
autorisation.
Article 14
51. Les établissements qui élèvent ou fournissent des animaux en vue d'une
utilisation autre que pour des procédures mais qui peuvent occasionnellement
fournir des animaux en nombre limité pour une telle utilisation ne doivent pas
être enregistrés sauf si l'autorité responsable en décide autrement aux fins
de la Convention.
52. L'autorité responsable devrait porter une attention particulière aux établissements
d'élevage ou aux établissements fournisseurs dans lesquels des animaux présentant
des déficiences génétiques peuvent être élevés ou maintenus, compte tenu
du fait que nombre de ces animaux requièrent des normes particulières de soins
et un contrôle de leur bien-être.
Article 17
Paragraphe 1
53. Cet article précise les
dispositions particulières pour les chiens et les chats. Ces dispositions sont
rendues nécessaires car le nombre de ces animaux qui sont utilisés est plus élevé
que le nombre de ceux qui sont fournis par des élevages spécialisés. Les
sources d'approvisionnement peuvent en être très diverses et leur contrôle
vise à éviter toute tractation illicite.
54. Le tatouage est la méthode de marquage la plus couramment utilisée mais
toute autre technique efficace qui ne cause pas plus qu'un inconfort minime est admise.
Article 20
55. En plus des conditions générales des soins donnés et des installations
fournies pour chaque animal faisant ou devant faire l'objet d'une procédure,
l'article 20 fixe des conditions supplémentaires concernant la surveillance des
animaux dans les établissements utilisateurs par un personnel adéquat.
A cette fin, l'article exige que, dans les établissements utilisateurs, les
responsabilités administratives soient clairement définies (alinéa a), qu'il
y ait un personnel qualifié en nombre suffisant (alinéa b), qu'une
consultation et un traitement vétérinaires soient possibles en cas de nécessité
(alinéa c), et enfin qu'une personne compétente contrôle le bien-être des
animaux (alinéa d).
Cette personne compétente, qui devrait être de préférence un vétérinaire
et pourrait être définie comme un « agent de la protection animale »,
devrait être chargée, notamment, des tâches suivantes :
- - veiller au respect des réglementations, directives et instructions
relatives à la protection animale ;
- - conseiller les établissements utilisateurs ainsi que les personnes
effectuant des procédures et s'occupant des animaux destinés à être utilisés ;
- - donner son avis pour chaque demande d'autorisation de procédure ;
- - participer dans le cadre de l'établissement au développement et à
l'introduction de méthodes permettant d'éviter ou de limiter les procédures.
Article 21
Paragraphe 1
56. La plupart des espèces énumérées
dans cet article étant désormais élevées couramment et en grand nombre en
vue d'être utilisées dans des procédures, les chercheurs ont à leur
disposition un nombre suffisant de représentants de ces espèces dans les établissements
d'élevage. Les chiens et les chats y figurent afin de donner à ces animaux,
qui jouissent d'un prestige particulier, une protection supplémentaire.
Paragraphe 3
57. Au sens du paragraphe 3,
l'animal errant peut être défini comme un animal d'une espèce domestique qui
est trouvé divaguant et dont le propriétaire n'est pas encore identifié,
n'est pas identifiable ou n'existe pas, que cet animal ait été ou non mis en
fourrière.
Article 22
58. Cet article reconnaît la nécessité
d'utiliser des animaux dont l'origine est connue. Les raisons sont les suivantes :
réduire la demande des animaux, éviter les acquisitions illicites et protéger
les espèces rares et menacées ; c'est également le plus sûr moyen
d'obtenir des animaux sains, déjà adaptés aux conditions de vie en
laboratoire, et qui seront donc moins angoissés. Toutefois, on ne peut pas
toujours disposer d'animaux élevés expressément à cette fin, d'où la
possibilité d'acquérir des animaux auprès d'établissements fournisseurs
enregistrés et celle d'admettre des exceptions, qui doivent être le plus rare
possible.
59. Chaque Partie a le choix des modalités pour l'octroi des exceptions.
Article 23
60. Il peut parfois être nécessaire de réaliser des procédures sur un
animal qui n'est pas détenu dans un établissement utilisateur. C'est le cas
par exemple des études qui se font sur le terrain. Mais ces circonstances sont
rares et doivent faire l'objet d'une autorisation particulière.
Article 25
Paragraphe 1
61. L'article 25 autorise, dans certaines conditions, la mise en oeuvre de
procédures dans les programmes d'enseignement et de formation visant à préparer
à une activité professionnelle impliquant la pratique de procédures, le
traitement ou le soin d'animaux.
62. Le membre de phrase « y compris les soins des animaux utilisés ou
destinés à être utilisés » sert simplement à dissiper un doute, en précisant
que le texte traite des mesures spéciales de protection des animaux dans tous
les types de formation, à la différence de l'article 26 qui invite les Parties
à prévoir une formation appropriée en matière de soins d'animaux.
63. L'obligation de seulement déclarer les procédures à l'autorité
responsable (définie à l'article 1.2.e) tient compte des différentes
politiques nationales en matière de contrôle du contenu des programmes.
Certains Etats exercent en effet un contrôle direct centralisé sur les
programmes, alors que d'autres laissent aux établissements éducatifs le soin
de déterminer le contenu des enseignements. L'un ou l'autre système est
compatible avec les exigences de cet article. Il n'est pas nécessaire de prévoir
une autorisation individuelle pour chaque procédure.
Paragraphe 2
64. Aucune procédure ne sera autorisée dans l'enseignement et la formation
préparant à une activité professionnelle qui n'implique pas la pratique de
procédures, le traitement ou le soin d'animaux.
Paragraphe 3
65. Ce paragraphe souligne qu'il est important de justifier la nécessité de
pratiquer des procédures sur les animaux vivants en tant que partie essentielle
et inévitable de l'enseignement ou de la formation concernés, avant que ces
procédures puissent être autorisées. Ce contrôle spécial de la nécessité
de la procédure s'impose dans le contexte d'activités qui ne visent pas
directement l'un des buts autorisés énumérés à l'article 2.
Outre le contrôle de l'absolue nécessité, il faut également examiner
attentivement toutes les possibilités de recourir à d'autres méthodes
d'enseignement. La décision finale d'accepter ou non la procédure incombe à
l'autorité responsable. Dans la pratique, elle devra probablement être prise
par l'enseignant ou le moniteur concerné.
Article 26
66. Le membre de phrase « un enseignement et une formation appropriés »
doit être interprété comme signifiant un enseignement et une formation
correspondant aux tâches à accomplir.
Articles 27 et 28
67. Il y a lieu de se référer à l'annexe B à la Convention.
Article 29
Paragraphe 1
68. Ce paragraphe expose l'objectif de l'article et reconnaît que l'obligation n'existe que « lorsque cela est possible ».
Paragraphe 2
69. Ce paragraphe reconnaît que les législations nationales peuvent
interdire l'échange de certaines informations.
70. Il n'a pas été jugé utile, à ce stade, de prévoir dans la Convention
la constitution d'une banque centrale de données sur l'utilisation d'animaux
vivants dans la recherche et l'expérimentation et sur l'utilisation de la méthode
in vitro et autres méthodes de remplacement.
D'une part, on a constaté qu'il y avait suffisamment de banques et de bases
de données couvrant le domaine biomédical, dont beaucoup sont accessibles aux
particuliers, aux institutions et aux organisations directement, grâce à de
nouveaux terminaux ou par l'entremise de bibliothèques ou encore d'institutions
proposant ce type de services. D'autre part, la plupart de ces banques de données
sont privées et une simple réglementation ne suffirait pas pour centraliser
leurs informations.
Article 30
71. Il a été admis que les objectifs de la Convention seraient plus aisément
réalisés si les représentants des Parties avaient la possibilité de se
rencontrer régulièrement, que ce soit pour surveiller la mise en oeuvre des
dispositions, pour adapter la Convention à l'évolution des circonstances, aux
progrès de la science, ou encore pour élaborer des programmes communs et
coordonnés dans le domaine couvert par la Convention.
Pour éviter de constituer un nouvel organisme intergouvernemental à cette
fin, on a jugé préférable de prévoir la possibilité que les Parties soient
convoquées à intervalles réguliers pour tenir des consultations multilatérales
dans le cadre des structures existant au Conseil de l'Europe.
Articles 31 à 37
72. D'une manière générale, ces dispositions suivent le modèle de clauses
finales mis au point par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour
les conventions et accords élaborés au sein de l'Organisation.
Article 34 - Réserves
73. Cet article précise les conditions dans lesquelles des réserves peuvent
être formulées. Il est prévu que les articles 1 à 14 et 18 à 20 ne pourront
pas faire l'objet de réserves.
(1) On citera, en particulier, les recommandations ci-dessous :
- - Recommandation 287 (1961) relative aux transports internationaux d'animaux ;
- - Recommandation 620 (1971) relative aux problèmes posés par la protection des animaux dans les élevages industriels ;
- - Recommandation 621 (1971) relative aux problèmes posés par
l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales ou industrielles ;
- - Recommandation 641 (1971) relative à la protection des animaux dans les élevages industriels ;
- - Recommandation 709 (1973) relative aux méthodes d'abattage des animaux de boucherie ;
- - Recommandation 923 (1981) relative aux mauvais traitements infligés aux chevaux au cours des transports internationaux.