Convention Européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques STE n°123)
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Strasbourg, 18.III.1986
Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 170) à
compter de son entrée en vigueur, le 2 décembre 2005.
Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
- Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres, et qu'il souhaite coopérer avec d'autres
États dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques ;
- Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter tous les
animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et
à se souvenir ;
- Reconnaissant toutefois que l'homme, dans sa quête de connaissance, de
santé et de sécurité, a besoin d'utiliser des animaux lorsqu'on peut
raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou
produira des résultats utiles d'une façon générale pour l'homme ou pour
l'animal, au même titre qu'il utilise les animaux pour se nourrir, pour se
vêtir et comme bêtes de somme ;
- Résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette
utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes
de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution ;
- Souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les
animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des
dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et
d'assurer que ceux-ci, lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum,
Sont convenus de ce qui suit :
- La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à
être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure
scientifique susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques
agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales.
- Au sens de la présente Convention, on entend par :
- « animal » : sans autre qualificatif, tout vertébré
vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou
capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes f½tales
ou embryonnaires ;
- « destiné à être utilisé » : élevé ou détenu
pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une
autre procédure scientifique ;
- « procédure » : toute utilisation expérimentale ou
autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet
animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de
l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible
d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes
les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire
les méthodes « humanitaires ») pour le sacrifice et le
marquage des animaux étant toutefois exclues.
Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la
première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune
observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La
suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de
l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une
analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas
l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition ;
- « personne compétente » : toute personne considérée
par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la
fonction appropriée décrite dans la présente Convention ;
- « autorité responsable » : sur le territoire de la
Partie concernée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés
pour la fin considérée ;
- « établissement » : toute installation fixe ou
mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux,
ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert ;
- « établissement d'élevage » : tout établissement
dans lequel des animaux sont élevés en vue leur utilisation dans des
procédures ;
- « établissement fournisseur »: tout établissement autre qu'un établissement
d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des
procédures ;
- « établissement utilisateur » : tout établissement
dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures ;
- « méthode humanitaire pour le sacrifice » :
sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale,
compte tenu de l'espèce.
Une procédure ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts
suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention :
-
- la prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres
anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et
invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité,
d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des
produits et de leur production ;
- le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de
leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou
les plantes ;
- la détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des
conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés
et les plantes ;
- la protection de l'environnement ;
- la recherche scientifique ;
- l'enseignement et la formation ;
- les enquêtes médico-légales.
Article 3
Chaque Partie s'engage à prendre, dès que possible et, de toute manière,
dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de
contrôle et de surveillance.
Article 4
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté
des Parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection
des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter
l'utilisation des animaux dans des procédures.
- Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie
d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de
mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à
son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire
ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que
possible. Pour la mise en oeuvre de cette disposition il conviendrait de
s'inspirer des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins
des animaux figurant à l'annexe
A à la présente Convention.
- Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu
ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
- Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une
attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable,
toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
- Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination
de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus
brefs.
Article 6
- Il n'est pas effectué de procédure pour l'un des buts indiqués à l'article
2 s'il peut être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode
scientifiquement acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal.
- Chaque Partie devrait encourager les recherches scientifiques tendant à développer
des méthodes qui pourraient donner la même information que celle obtenue
dans les procédures.
Article 7
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces
fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est
exposée à l'autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient
être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui
causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse
et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.
Article 8
Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques
ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages
durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans
toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que :
- la douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération
du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que
- l'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec
l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou
administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure
ne soit pas effectuée inutilement.
Article 9
- Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans
laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables
susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée
et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée
par elle.
- Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises
pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement. De telles
mesures incluent :
- - soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable ;
- - soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité
responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision
administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure
revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme
ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.
Article 10
Au cours d'une procédure, tout animal utilisé continue à relever des
dispositions de l'article 5 à moins que ces
dispositions ne soient incompatibles avec l'objectif de la procédure.
- A la fin de toute procédure, il est décidé si l'animal doit être gardé
en vie ou sacrifié par une méthode humanitaire. Un animal n'est pas gardé
en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à
tous autres égards, il est probable qu'il continue à subir des douleurs ou
une angoisse permanentes.
- Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article sont prises par
une personne compétente, notamment un vétérinaire ou la personne qui,
conformément à l'article 13, est responsable de
la procédure, ou qui l'a conduite.
- Lorsque, à l'issue d'une procédure :
- un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités
par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire
ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des
conditions conformes aux dispositions de l'article
5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce
paragraphe lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, l'animal ne
souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation ;
- un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des
dispositions de l'article 5 pour son bien-être,
il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.
- Aucun animal utilisé dans une procédure qui lui a causé une douleur ou
une souffrance intenses ou durables, que l'anesthésie ou l'analgésie ait
été ou non employée, ne peut être utilisé dans une nouvelle procédure
à moins que son état de santé et de bien-être ne soit redevenu normal,
et à condition que :
- pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l'animal soit
soumis à une anesthésie générale qui sera maintenue jusqu'au
sacrifice; ou que
- la nouvelle procédure n'implique que des interventions mineures.
Article 12
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les
buts légitimes de la procédure le requièrent, l'autorité responsable peut
autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle se soit
assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le
bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l'animal ne
sont pas autorisées aux seules fins d'enseignement ou de formation.
Une procédure dans les buts visés à l'article 2
ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la
responsabilité directe d'une personne autorisée, ou si le projet expérimental
ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions
de la législation nationale. Cette autorisation n'est accordée qu'aux
personnes jugées compétentes par l'autorité responsable
Les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs sont
enregistrés auprès de l'autorité responsable, sous réserve d'une dispense
accordée aux termes de l'article 21 ou 22.
De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l'article
5.
Article 15
L'enregistrement prévu à l'article 14 mentionne
la personne responsable de l'établissement, qui est compétente pour
administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces
élevées ou détenues dans l'établissement.
- Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés
pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y
sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent
de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du
destinataire.
- Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs
enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le
nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en
sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux
concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.
- L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être
tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces registres sont
conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date
de la dernière inscription.
- Dans tout établissement, chaque chien et chat, avant son sevrage, fait
l'objet d'un marquage individuel et permanent, pratiqué de la manière la
moins douloureuse possible.
- Lorsqu'un chien ou un chat non marqué entre pour la première fois dans
un établissement après son sevrage, il est marqué le plus tôt possible.
- Quand un chien ou un chat non sevré et qu'il n'a pas été possible de
marquer préalablement est transféré d'un établissement à un autre, un
document d'enregistrement contenant des informations complètes, spécifiant
notamment l'identité de sa mère, est tenu jusqu'à son marquage.
- Les caractéristiques de l'identité et de l'origine de chaque chien ou
chat doivent figurer sur les registres de l'établissement.
Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l'autorité
responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées
à l'article 5.
Article 19
Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs
disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et
aux procédures utilisées, et que leur conception, leur construction et leur
mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que
possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultats cohérents
avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs,
souffrances ou angoisse.
Article 20
Dans les établissements utilisateurs :
- la personne ou les personnes qui sont responsables administrativement des
soins donnés aux animaux et du fonctionnement de l'équipement sont
identifiées ;
- un personnel qualifié est disponible en nombre suffisant ;
- des dispositions adéquates sont prévues pour permettre une consultation
et un traitement vétérinaires ;
- un vétérinaire ou une autre personne compétente est chargé de donner
des conseils sur le bien-être des animaux.
1. Les animaux des espèces énumérées ci-après qui sont destinés à être
utilisés dans des procédures sont acquis directement auprès d'établissements
d'élevage enregistrés ou proviennent de tels établissements, à moins qu'une
dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux
dispositions à prendre par la Partie :
- Souris - Mus musculus
- Rat - Rattus norvegicus
- Cobaye - Cavia porcellus
- Hamster doré - Mesocricetus auratus
- Lapin - Oryctolagus cuniculus
- Chien - Canis familiaris
- Chat - Felis catus
- Caille - Coturnix coturnix
2. Chaque Partie s'engage à étendre les dispositions du paragraphe 1 du présent
article à d'autres espèces, en particulier de l'ordre des primates, dès lors
qu'apparaît une perspective raisonnable de disposer d'un approvisionnement
suffisant d'animaux des espèces concernées et élevés à cette fin.
3. Les animaux errants des espèces domestiques ne sont pas utilisés dans
des procédures. La dispense générale prévue au paragraphe 1 du présent
article ne peut pas être étendue aux chiens et chats errants.
Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements
d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont
utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue
conformément aux dispositions à prendre par la Partie.
Article 23
Lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité responsable, des procédures
peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.
Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs
des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité
responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article
27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce,
le fournisseur et la date d'arrivée.
Article 25
- Les procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation ou de
recyclage pour l'exercice d'une profession ou d'autres activités, y compris
les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés, sont notifiées
à l'autorité responsable et effectuées par une personne compétente ou
sous sa surveillance, cette personne ayant la responsabilité de veiller à
ce que les procédures soient conformes à la législation nationale au sens
de la présente Convention.
- Les procédures envisagées aux fins d'enseignement, de formation ou de
recyclage dans des buts autres que ceux mentionnés au paragraphe 1
ci-dessus ne sont pas autorisées.
- Les procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont
limitées à celles strictement nécessaires aux fins de l'enseignement ou
de la formation concernés et ne sont autorisées que si leur objectif ne
peut être atteint par des méthodes audiovisuelles de valeur comparable ou
par tout autre moyen approprié.
Article 26
Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les
personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y
compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation
appropriés.
- Chaque Partie rassemble les données statistiques sur l'utilisation des
animaux dans des procédures; ces données sont communiquées au public
lorsque cette communication est licite.
- Des données sont rassemblées en ce qui concerne :
- le nombre et les sortes d'animaux utilisés dans des procédures ;
- le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des
procédures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseignement et
la formation ;
- le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des
procédures pour la protection de l'homme et de son environnement ;
- le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des
procédures exigées par la législation.
- Sous réserve des dispositions de la législation nationale en matière de
secret et de confidentialité, chaque Partie communique chaque année au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des données concernant les
points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27,
présentées dans la forme prévue à l'annexe
B à la Convention.
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe publie les informations
statistiques reçues des Parties en ce qui concerne les points mentionnés
au paragraphe 2 de l'article 27.
- Chaque Partie est invitée à communiquer au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe l'adresse de son autorité nationale auprès de laquelle
des informations sur des statistiques nationales plus complètes peuvent être
obtenues sur demande. Ces adresses figureront dans les publications de
statistiques établies par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 29
- En vue d'éviter des répétitions inutiles de procédures exigées par la
législation en matière de santé et de sécurité, chaque Partie reconnaît,
lorsque cela est possible, les résultats des procédures effectuées sur le
territoire d'une autre Partie.
- A cette fin, les Parties s'engagent, lorsque cela est possible et légal,
à s'accorder mutuellement assistance, notamment en fournissant des
informations sur leur droit et sur leur pratique administrative concernant
les exigences des procédures requises pour appuyer les demandes
d'enregistrement des produits, ainsi que des informations factuelles
concernant les procédures effectuées sur leur territoire et les
autorisations ou tout autre détail administratif portant sur de telles procédures.
Article 30 (1)
- Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur
de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus
souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations
multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner
l'application de la présente Convention ainsi que l'opportunité de sa révision
ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.
- Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le
nom de leur représentant.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent
le règlement intérieur des consultations.
Article 31 (3)
- Tout amendement aux annexes
A et B, proposé par
une Partie ou par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, est
communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par
ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne
et à chaque État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer
à la Convention conformément aux dispositions de l'article
34.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le
Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet
amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le
texte adopté est communiqué aux Parties.
- A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une
consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'un
tiers des Parties n'aient notifié des objections.
Article 32 (5)
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du
Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
- La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle
quatre États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions
de l'article 32 (1).
- Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et
à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de
siéger au Comité.
- Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date
du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 35 (5)
1. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserves ; toutefois, aucune réserve ne pourra
être formulée au sujet des articles 1 à 14 et 18
à 20.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent
peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une
autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou
conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure
où elle l'a acceptée.
Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 37 (5)
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 38 (5)
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres
du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout État ayant adhéré
à la présente Convention :
- toute signature ;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément
à ses articles 33, 34
et 36 ; (1)
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 1986, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l'Europe et aux Communautés européennes, ainsi qu'à tout État
invité à adhérer à présente Convention.
Notes
- (1) Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 170).
- (2) Titre ajouté conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 170).
- (3) Texte ajouté conformément aux dispositions du Protocole (STE n°170).
- (4) Titre renuméroté conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 170).
- (5) Article renuméroté conformément aux dispositions du Protocole (STE n° 170).
Annexe A
Lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux (article
5 de la Convention)
Tableaux et diagrammes afférents à l'annexe A de la Convention européenne
sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques (lignes directrices relatives à l'hébergement
et aux soins des animaux)
Annexe B
Tableaux statistiques et Notes explicatives sur la manière de les compléter en
application des dispositions des articles 27 et 28
de la Convention