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Code rural ancien sur Legifrance
25 septembre 2005, MAJ 14 avril 2006
Code rural (Code rural ancien) - Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques - Articles 285, 285-1
Le code rural ancien n'existe plus depuis début 2006. Les différents
articles ont été numérotés et insérés dans les 2 autres volets du code rural.
Cette page est laissée en place momentanément : les références à ces
articles ne vont disparaître que progressivement !
Code rural (Code rural ancien)
Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques
Article 285
(Loi n° 72-1129 du 21 décembre 1972 Journal Officiel du 22 décembre 1972)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 127 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 20, art. 21, art. 38 II Journal Officiel du 24 juin 1989)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 26 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 102 Journal Officiel du 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999)
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant
des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où
les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
- Pour le cheval, l'âne et le mulet :
- l'immobilité ;
- l'emphysème pulmonaire ;
- le cornage chronique ;
- le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
- les boiteries anciennes intermittentes ;
- l'uvéite isolée ;
- l'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et
peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet
d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des
procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire
et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé
par le ministre de l'agriculture.
- Pour l'espèce porcine :
- Pour l'espèce bovine :
- la tuberculose.
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
- 1° les animaux cliniquement atteints ;
- 2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine,
exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le
comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus
tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
- La rhino-trachéite infectieuse.
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et
peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet
d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des
procédés et des critères fixés par le ministre chargé de
l'agriculture avec résultat positif.
- Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
- la brucellose.
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à
rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la
maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères
approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat
a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner
lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de
la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des
critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont
le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le
ministère de l'agriculture.
Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et
285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
- Pour l'espèce canine
- La maladie de Carré
- L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
- La parvovirose canine ;
- La dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les
examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte
en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
- L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
- L'atrophie rétinienne ;
- Pour l'espèce féline :
- La leucopénie infectieuse ;
- La péritonite infectieuse féline ;
- L'infection par le virus leucémogène félin ;
- L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c
du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du
code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par
un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en
Conseil d'État.