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Législation française sur Legifrance

MAJ 16 octobre 2005

 

Animaux contaminés

[Siamois red point, Siau Tsj'oe Red Little Dipper]

Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage

Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage

NOR : AGRG9700816A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

  • Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratique de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
  • Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
  • Vu l'arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;
  • Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
  • Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ;
  • Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,

Arrête :

 

Chapitre ler - Mesures générales applicables aux chiens, chats,

Art. 1er.

- Pour bénéficier des dispositions de l'article 232 (4e alinéa) du code rural relatif à la conservation d'un chien, d'un chat, d'un herbivore domestique ou d'un porc, contaminé de rage, le propriétaire doit fournir un certificat de vaccination antirabique conforme au modèle fixé par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, valablement établi et en cours de validité.

Le certificat de vaccination doit mentionner, d'une part, le signalement de l'animal, d'autre part, lorsqu'une réglementation relative à l'enregistrement ou l'identification est prévue pour une espèce considérée, son numéro d'enregistrement ou d'identification.

Art. 2.

- Pour les équidés, la preuve de la vaccination antirabique peut être apportée également par l'inscription de cette vaccination sur l'un des documents prévus par l'arrêté du 1er février 1977 susvisé.

Pour les ovins, les caprins et les porcs domestiques, la preuve de la vaccination antirabique peut être apportée également par la présentation d'un certificat collectif concernant la totalité des animaux de la même espèce entretenus dans l'exploitation et mentionnant le nom et le numéro du lot du vaccin utilisé, la date de vaccination, valablement établi et en cours de validité.

Art. 3.

- Pour être conservé, l'animal contaminé de rage doit recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l'expiration d'un délai de cinq jours suivant le contact avec l'animal qui a été à l'origine de la contamination.

Pour les herbivores domestiques, à l'exception des équidés, et les porcs contaminés de rage, l'injection de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique.

Art. 4.

- Les conditions susmentionnées étant remplies, pour pouvoir conserver un chien, un chat, un herbivore ou un porc domestique contaminé de rage, le propriétaire doit en faire la demande écrite au directeur des services vétérinaires du département où la contamination s'est produite.

Le certificat de vaccination antirabique de rappel conforme au modèle défini par l'arrêté du 17 janvier 1985 susvisé, délivré par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel, doit être joint à la demande de conservation de l'animal.

Dans cette demande, le propriétaire indique qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal.

Art. 5.

- Lorsque la contamination de l'animal n'a pas eu lieu dans la commune où réside son propriétaire, le directeur des services vétérinaires du département peut autoriser ce dernier à conduire son animal à son domicile, même si celui-ci est situé hors du département.

Le directeur des services vétérinaires du département à l'origine de la contamination doit informer le directeur des services vétérinaires du département d'accueil de ce transfert et des mesures à prendre à l'égard de cet animal.

Art. 6.

- Lorsque la demande de conservation de l'animal est acceptée, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance par les services vétérinaires pendant une durée de trois mois.

Cet arrêté prévoit que l'animal est soumis, aux frais de son propriétaire, à la visite d'un vétérinaire sanitaire à l'issue de chacun des mois de surveillance.

Art. 7.

- Pendant les trois mois de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

En cas de mort de l'animal, le directeur des services vétérinaires adresse, notamment par le laboratoire vétérinaire départemental, la tête ou le cadavre de l'animal pour analyse à un laboratoire officiellement agréé.

Art. 8.

- L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé à l'issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n'est constaté.

Chapitre II - Mesures spécifiques applicables aux chiens et aux chats

Art. 9.

- La demande de conservation d'un chien ou d'un chat contaminé de rage doit être accompagnée en outre du document attestant l'identification de l'animal conformément aux dispositions du décret du 28 août 1991 susvisé.

Le propriétaire doit s'engager par écrit à ne pas se dessaisir de son chien ou de son chat avant l'expiration d'un délai de douze mois après la mise sous surveillance de son animal par arrêté préfectoral.

Art. 10.

- Pendant les neuf mois qui suivent la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il était placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

En cas de mort de l'animal, le directeur des services vétérinaires adresse, notamment par le laboratoire vétérinaire départemental, la tête ou le cadavre de l'animal pour analyse à un laboratoire officiellement agréé.

Chapitre III - Dispositions finales

Art. 11.

- L'arrêté du 29 novembre 1976, modifié par l'arrêté du 15 février 1982 et relatif aux conditions d'application de la dérogation à l'abattage des animaux contaminés de rage prévues par l'article 232 du code rural, est abrogé.

Art. 12.

- Le directeur général de l'alimentation, les préfets, les maires et les autorités investies des pouvoirs de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 21 avril 1997.

 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou

 

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Ressources

J.0 n° 105 du 6 mai 1997 page 683, sur Legifrance