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Législation française sur Legifrance
MAJ 25 mai 2006
Décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique
Décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique.
Le président du conseil des ministres,
- Sur le rapport du ministre de l'agriculture de l'économie nationale et des finances,
- Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
- Vu la loi du 21 mars 1884 et les lois qui l'ont modifiée ;
- Vu les décrets des 16 février 1922 et 28 septembre 1936 relatifs à la réglementation
des livres généalogiques d' animaux de ferme et les arrêtés pris pour leur application ;
- Vu les travaux de la sous-commission du cheptel du commissariat du plan de modernisation et d'équipement ;
- Vu l'avis du conseil supérieur de l'agriculture (12° section),
Décrète :
Art. 1er.
Il est institué au ministère de l'agriculture un registre des livres généalogiques
approuvés, un registre d'inscription provisoire des livres généalogiques et
un registre des livres généalogiques spéciaux.
Art. 2.
Un " visa de qualité origine" peut être apposé par le ministère
de l'agriculture sur les certificats d'inscription régulièrement délivrés
par les associations tenant un livre généalogique inscrit à l'un des
registres prévus à l'article 1er. Les conditions d'apposition de ce visa
seront déterminées par arrêté du ministère de l'agriculture.
Art. 3.
Des subventions pourront être accordées aux associations tenant un livre généalogique,
sous réserve :
- Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du
1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
- Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races
animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et
l'origine des animaux appartenant aux dites races ;
- Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et
que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des
registres prévu à l'article 1er.
Art. 4.
Les demandes d'inscription à l'un des registres prévus à l'article 1er et
les demandes de subvention formulées par les associations tenant un livre généalogique
ne seront prises en considération que si le livre généalogique répond aux
conditions générales ci-après :
- Conditions d'ordre technique.
- Le livre généalogique doit se rapporter à une race bien définie
et suffisamment fixée, dont l'utilité est reconnue par le ministère
de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'agriculture et,
s'il y a lieu, des groupements professionnels à cadre national
directement intéressés ;
- Le standard de la race doit être libellé en termes précis. Le
ministre de l'agriculture pourra, par arrêté, après avis du conseil
supérieur de l'agriculture, déterminer les conditions auxquelles doit
répondre l'établissement des standards de races ;
- Lorsque le livre est ouvert; l'association doit accepter tous les
éleveurs qui en font la demande, quel que soit l'éloignement de leur
domicile par rapport au siège du Herd-Book. Lorsque le livre est fermé,
l'inscription et la confirmation doivent pouvoir se faire en n'importe
quel lieu du territoire de la France métropolitaine ;
- Les commissions d'inscription et de confirmation doivent se
montrer d'une suffisante sévérité et n'admettre que les animaux
capables de conserver et d'améliorer les qualités de la race.
Elles ne doivent en aucun cas, inscrire dans l'année au titre initial,
un nombre de mâles supérieur au quart du nombre des femelles inscrites
pendant la même période au titre initial et au titre de l'ascendance.
A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant la création du livre généalogique,
le nombre des mâles inscrits au titre initial ne devra pas dépasser
celui des mâles inscrits au titre de l'ascendance ; il en est de même
pour les femelles. Sur avis du conseil supérieur de l'agriculture, des
arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour un livre généalogique
donné, réduire la proportion des animaux à admettre au titre initial,
de façon à l'amener progressivement, dans les livres ouverts, aux
maxima de 10 p. 100 pour les mâles et de 20 p. 100 pour les femelles ;
- l'identification des reproducteurs doit être faite au moyen de
l'un au moins des procédés ci-après :
- Tatouage ;
- Photographie ;
- Silhouette signalétique ;
- Empreinte nasale ;
- Signalement écrit aussi précis que possible.
- Dans tous les cas, un arrêté du ministre de l'agriculture pourra préciser le mode opératoire à adopter
en vue d'obtenir une identification permanente et incontestable ;
- La confirmation des reproducteurs des deux sexes dans les espèces
chevaline, bovine, ovine et porcine est obligatoire.
Cette obligation peut être étendue par arrêté du ministre de
l'agriculture à d'autres espèces.
Dans les espèces et dans les races pour lesquelles il existe des
contrôles d'aptitudes, il doit être tenu compte des résultats de ces
contrôles pour la confirmation des animaux et, si le livre n'est pas
encore fermé, pour les inscriptions à titre initial. Des arrêtés du
ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de
l'agriculture pourront fixer par espèce et par race les résultats
minima du contrôle d'aptitudes au-dessous desquels un animal ne peut être
admis à titre définitif au livre généalogique et la date à partir
de laquelle cette mesure doit entrer en application ;
- Une appréciation de fécondité consistant dans l'enregistrement
systématique du nombre d'animaux, même non inscrits, nés viables de
chaque reproducteur, doit figurer dans les registres d'inscription définitive des femelles ;
- L'appellation "livre d'élite" doit être
exclusivement réservée à des registres sur lesquels sont inscrits des
reproducteurs dont les familles présentent des aptitudes utilitaires
remarquables et qui ont fait la preuve de leurs qualités de raceurs en
transmettant ces aptitudes à leur descendance.
Les conditions minima d'inscription aux livres d'élite pourront être
fixées par espèce et par race par arrêté du ministre de
l'agriculture.
- Conditions d'ordre administratif.
- Tout livre généalogique doit avoir un secrétariat stable et
permanent tenant constamment à jour les registres d'inscription qui doivent comporter au minimum :
- Un répertoire des déclarations de naissances ou registre provisoire des jeunes ;
- Un registre d'inscription définitive des mâles ;
- Un registre d'inscription définitive des femelles ;
- Un répertoire donnant la composition des troupeaux inscrits appartenant à chaque adhérent ;
- Les prix remportés aux concours généraux et spéciaux du ministère
de l'agriculture, les résultats des épreuves d'aptitude, les
performances de toute nature et les ventes pour l'exportation doivent être
mentionnés, pour les animaux inscrits des deux sexes sur les registres
d'inscription définitive ;
- A partir d'une date et suivant les modalités qui seront fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture, les commissions d'inscription
au titre initial et les commissions et confirmation devront attribuer à
chaque animal une note de mérite qui sera transcrite au répertoire ou
au livre d'inscription ;
- Les livres généalogiques doivent mettre en oeuvre un contrôle
efficace des déclarations de leurs adhérents. Des arrêtés du
ministre de l'agriculture pourront déterminer les conditions minima
auxquelles devra répondre ledit contrôle ;
- La composition des commissions d'inscription et les délais
d'envoi des déclarations de naissance pourront être précisés par arrêté
du ministre de l'agriculture ;
Les conditions à remplir dans les modalités d'application et le détail
d'exécution des dispositions énumérées au présent article seront fixés par
arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 5.
Le montant des subventions prévues à l'article 3 est calculé dans la
limite des crédits disponibles et suivant des modalités qui seront fixées par
arrêté du ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :
- De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre
ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques
approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce
animale à laquelle s'applique le livre) ;
- Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au livre provisoire qu'au titre définitif ;
- De la correction du fonctionnement du livre généalogique.
Art. 6.
Les directeurs des services agricoles, les inspecteurs et inspecteurs généraux
de l'agriculture et les agents accrédités par le ministre de l'agriculture ont
la faculté d'inspecter toutes les associations tenant un livre généalogique
inscrit à l'un des registres prévus à l'article 1er, que ces associations
soient subventionnées ou non.
Art. 7.
Le ministre de l'agriculture, sur avis motivé du conseil supérieur de
l'agriculture et après consultation des organismes professionnels à cadre
national directement intéressés peut supprimer toute subvention à toute
association qui, tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres prévus
à l'article 1er aura cessé de fonctionner dans les conditions prévues par le
présent décret et par les arrêtés pris pour son application.
Il peut en outre, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs, rayer
le livre généalogique tenu par ladite association de celui des registres prévus
à l'article 1er sur lequel il était inscrit.
Art. 8.
Les décrets des 16 février 1932 et du 28 septembre 1936 ainsi que les arrêtés
pris pour leur application sont abrogés.
Art. 9.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront les conditions
d'application du présent décret qui ne sont pas prévues aux articles précédents.
Art. 10.
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie nationale et le
ministre des finances sont chargés de l'application du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.