Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/
Portail siamois
Elevage et législationElevage et loi
|
|
=> Navigation depuis la page accueil => Informations concernant la page Législation française sur Legifrance MAJ 06 mai 2006
Loi du 1 juillet 1901Loi du 1 juillet 1901 - Loi relative au contrat d'association, version consolidée au 29 juillet 2005Loi du 1 juillet 1901 - Loi relative au contrat d'association version consolidée au 29 juillet 2005
Titre IArticle 1L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Article 2Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Article 3Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Article 4Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. Article 6Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : Article 7Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971). En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Article 8Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. Article 9En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée Titre IlArticle 10Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet 1987). Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Article 11Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : Article 12Abrogé par Décret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939). Titre IIIArticle 13Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942). Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État. La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État. Article 14Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940). Article 15Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 19 (JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005). Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article. Article 16Abrogé par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942). Article 17Modifié par Loi n°42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942). Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. Article 18Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18 juillet 1903).
Article 19Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). Article 20Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. Article 21Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 : l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi. Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. Article 21 bisCréé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territorial est remplacée par la référence à la "collectivité départementale". Titre IV : Des associations étrangères.Article 22Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 23Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 24Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 25Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 26Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 27Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 28Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 29Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 30Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 31Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 32Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 33Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 34Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981). Article 35Abrogé par Loi n°81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981).
Par le Président de la République, Émile Loubet Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
En savoir davantage ?RessourcesPublication au JORF du 2 juillet 1901, sur Legifrance
|
|