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"CITES"
MAJ 16 octobre 2005
Liens vérifiés le 29 mars 2007
Convention de Washington
"Convention de Washington", convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973
- Article I - Définitions
- Article II - Principes fondamentaux
- Article III - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I
- Article IV - Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II
- Article V - Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III
- Article VI - Permis et certificats
- Article VII - Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce
- Article VIII - Mesures à prendre par les Parties
- Article IX - Organes de gestion et autorités scientifiques
- Article X - Commerce avec des États non-Parties à la présente Convention
- Article XI - Conférence des Parties
- Article XII - Le Secrétariat
- Article XIII - Mesures internationales
- Article XIV - Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales
- Article XV - Amendements aux Annexes I et II
- Article XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
- Article XVII - Amendements à la Convention
- Article XVIII - Règlement des différends
- Article XIX - Signature
- Article XX - Ratification, acceptation, approbation
- Article XXI - Adhésion
- Article XXII - Entrée en vigueur
- Article XXIII - Réserves
- Article XXIV - Dénonciation
- Article XXV - Dépositaire
Les États contractants
- Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur
beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes
naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et
futures ;
- Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique,
scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la
flore sauvages ;
- Reconnaissant que les peuples et les États sont et devraient être les
meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages ;
- Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle
à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages
contre une surexploitation par suite du commerce international ;
- Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article I - Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient :
- "Espèces" : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée ;
- "Spécimen" :
- tout animal ou toute plante, vivants ou morts ;
- dans le cas d'un animal : pour les espèces inscrites aux Annexes
I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal,
facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe
III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe ;
- dans le cas d'une plante : pour les espèces inscrites à
l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante,
facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II
et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante,
facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes ;
- "Commerce" : l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer ;
- "Réexportation" : l'exportation de tout spécimen précédemment importé ;
- "Introduction en provenance de la mer" : le transport, dans
un État, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement
marin n'étant pas sous la juridiction d'un État ;
- "Autorité scientifique" : une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX ;
- "Organe de gestion" : une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX ;
- "Partie" : un État à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
Article II - Principes fondamentaux
- L' Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont
ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens
de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement
stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être
autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
- L' Annexe II comprend :
- toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées
actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens
de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant
pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie ;
- certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation,
afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces
inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
- L' Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare
soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant
pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la
coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
- Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces
inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions
de la présente Convention.
Article III - Réglementation du commerce des spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe I
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe 1 doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe 1 nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce
permis doit satisfaire aux conditions suivantes :
- une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;
- un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de
la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;
- un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ;
- un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un permis
d'importation a été accordé pour ledit spécimen.
- L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et,
soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un
permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes :
- une autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que
les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ;
- une autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que,
dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations
adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;
- un organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen
ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
- La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation.
Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
- un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le
spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions
de la présente Convention ;
- un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter
les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ;
- un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un
permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.
- L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat
par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
- une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de
ladite espèce ;
- un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le
destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ;
- un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins
principalement commerciales.
Article IV - Réglementation du commerce des spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe II
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce
permis doit satisfaire aux conditions suivantes :
- une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;
- un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de
la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;
- un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.
- Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon
continue la délivrance par ladite Partie des permis d'exportation pour les
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations réelles
de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que
l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée
pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit
à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente,
et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette
espèce à l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des
mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de
permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.
- L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite
la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un
certificat de réexportation.
- La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation.
Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
- un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le
spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions
de la présente Convention ;
- un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter
les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
- L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce
inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat
par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
- une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de
ladite espèce ;
- un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été
introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon
à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement
rigoureux.
- Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés,
sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres
autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités
scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont
l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.
Article V - Réglementation du commerce de spécimens
d'espèces inscrites à l'Annexe III
- Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être
conforme aux dispositions du présent Article.
- L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III par
tout État qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III nécessite la délivrance
et la présentation préalables d'un permis d'exportation qui doit
satisfaire aux conditions suivantes :
- un organe de gestion de l'état d'exportation a la preuve que le spécimen
en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;
- un organe de gestion de l'état d'exportation a la preuve que tout spécimen
vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques
de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
- Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article,
l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III nécessite
la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une
importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à
l'Annexe III, d'un permis d'exportation.
- Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par
l'organe de gestion de l'état de réexportation précisant que le spécimen
a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en l'état,
fera preuve pour l'état d'importation que les dispositions de la présente
Convention ont été respectées pour les spécimens en question.
Article VI - Permis et certificats
- Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des
Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.
- Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans
le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation
que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.
- Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention;
il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et
un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.
- Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de
gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée
à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne
soit stipulé autrement sur la copie.
- Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.
- Le cas échéant, un organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen
conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation
et tout permis d'importation correspondant présentés lors de l'importation
dudit spécimen.
- Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque
sur un spécimen pour en permettre l'identification. A ces fins, le terme
"marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre
moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière
à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.
Article VII - Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit
ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque
ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.
- Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation ou de réexportation
a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la
présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des
Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la
condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens
qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations
ne s'appliquent pas :
- s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I,
lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son État
de résidence permanente et sont importés dans cet État ;
- s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II :
- lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour
hors de son État de résidence habituelle, dans un État dans le
milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte ;
- lorsqu'ils sont importés dans l'État de résidence habituelle du
propriétaire ;
- et lorsque l'État dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte
exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation ;
à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été
acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent
aux spécimens en question.
- Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en
captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à
l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront
considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.
- Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen
d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une
espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une
partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un
certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la
place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.
- Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts,
donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de
science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un
organe de gestion de leur État, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens
de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes
qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.
- Un organe de gestion de tout État peut accorder des dérogations aux
obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou
certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un
cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants
à condition que :
- l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes
de ces spécimens à l'organe de gestion,
- ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au
paragraphe 2 ou 5 du présent Article,
- l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera
transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie ou de traitement rigoureux.
Article VIII - Mesures à prendre par les Parties
- Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en
application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour
interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces
mesures comprennent :
- des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention
de tels spécimens, ou les deux ;
- a confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.
- Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une
Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de
remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la
confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation
de mesures prises en application des dispositions de la présente
Convention.
- Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les
formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les
meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra
désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens
doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également
en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention
ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les
risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.
- En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions
du paragraphe 1 du présent Article, les modalités suivantes s'appliquent :
- le spécimen est confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé
à cette confiscation ;
- l'organe de gestion, après avoir consulté l'État d'exportation, lui
renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de
sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible
avec les objectifs de la présente Convention ;
- l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique
ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin
de faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le
choix d'un centre de sauvegarde.
- Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est
une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens
vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.
- Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et
III, chaque Partie tient un registre qui comprend :
- le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs ;
- le nombre et la nature de permis et de certificats délivré ;
les États avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités
et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux
Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits
spécimens.
- Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en
application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au
Secrétariat :
- un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées
à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article ;
- un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et
administratives prises pour l'application de la présente Convention.
- Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues
à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible
avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée.
Article IX - Organes de gestion et autorités scientifiques
- Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne :
- un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les
permis et les certificats au nom de cette Partie ;
- une ou plusieurs autorités scientifiques.
- Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, chaque État communique au gouvernement dépositaire
le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les
organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat.
- Toute modification aux désignations faites en application des
dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie intéressée
au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.
- L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la
demande du Secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des Parties, leur
communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour
authentifier ses certificats et permis.
Article X - Commerce avec des États non-Parties à
la présente Convention
Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un État qui
n'est pas Partie à la présente Convention, ou d'importation en provenance d'un
tel État, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis
par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par
les autorités compétentes dudit État; ces documents doivent, pour
l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits
permis et certificats.
Article XI - Conférence des Parties
- Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
- Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence
au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n'en décide
autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a
été faite par au moins un tiers des Parties.
- Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les
Parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente
Convention et peuvent :
- prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat
de remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières ;
- examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément
à l'Article XV ;
- examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de
la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III ;
- recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou
par toute Partie ;
- le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer
l'application de la présente Convention.
- A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la
prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent Article.
- A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur
de la session.
- L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux
sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de
participer à la session sans droit de vote.
- Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le
domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et
de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se
faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y
sont admis - sauf si un tiers au moins des Parties s'y opposent - à
condition qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes :
- organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit
non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ;
- organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été
approuvés à cet effet par l'État dans lequel ils sont établis.
Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions
sans droit de vote.
Article XII - Le Secrétariat
- Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera
fourni par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier
du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés,
gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de
protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore
sauvages.
- Les attributions du Secrétariat sont les suivantes :
- organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents :
- remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions
des Articles XV et XVI de la présente Convention ;
- entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence
des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront
à l'application de la présente Convention, y compris les études
relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport
appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens ;
- étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément
d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente Convention ;
- attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux
objectifs de la présente Convention ;
- publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à
jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à
faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes ;
- établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses
propres travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi
que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des
sessions de la Conférence ;
- faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise
en application des dispositions de la présente Convention, y compris
les échanges d'informations de nature scientifique ou technique ;
- remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.
Article XIII - Mesures internationales
- Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère
qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des
spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente
Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de
gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.
- Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1
du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la
mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui
s'y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand
la Partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut
être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par
ladite Partie.
- Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête
prévue au paragraphe 2 du présent Article sont examinés lors de la
session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à
ladite Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.
Article XIV - Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter :
- des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions
auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le
transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III
sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète ;
- des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture
ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas
inscrites aux Annexes I, II ou III.
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mesures
internes et les obligations des Parties découlant de tous traités,
conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du
commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport
de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute
Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène
publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.
- Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les
dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou
accord international conclus ou à conclure entre États, portant création
d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement
ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression
de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au
commerce entre les États membres de ladite union ou zone.
- Un État Partie à la présente Convention, qui est également partie à
un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord
international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente
Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces
marines inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont
imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui
concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui
sont pris par des navires immatriculés dans cet État et conformément aux
dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord
international.
- Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente
Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au
paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat d'un organe
de gestion de l'État dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen
a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions
ou accords internationaux en question.
- Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification
et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies
sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et
positions juridiques, présentes ou futures, de tout État touchant le droit
de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la
juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.
Article XV - Amendements aux Annexes I et II
- Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements
apportés aux Annexes I et Il lors des sessions de la Conférence des Parties :
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou Il pour
examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la
proposition d'amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au
moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les
autres Parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément
aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent
Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au
moins avant la session de la Conférence.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes. A cette fin "Parties présentes et
votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant
affirmativement ou négativement. II n'est pas tenu compte des
abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour
l'adoption de l'amendement.
- Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en
vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à
l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent Article.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements
apportés aux Annexes I et II dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties :
- Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour
examen dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties par
la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent
paragraphe.
- Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte
de la proposition d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il
consulte également les organismes intergouvernementaux compétents
particulièrement en vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces
organismes sont à même de fournir et d'assurer la coordination de
toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat
communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et
les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres
conclusions et recommandations.
- Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès
réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux
Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans
les meilleurs délais.
- Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à
laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en
application des alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat
tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que
toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.
- Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais,
les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres
recommandations.
- Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le
Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle
il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des
dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre
en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles
qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du
présent Article.
- Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la
proposition d'amendement doit être soumise à un vote par
correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j)
du présent paragraphe.
- Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.
- A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs,
ou les abstentions d'au moins la moitié des Parties dans le délai de
60 jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h)
du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour
nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.
- Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié
des Parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité
des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
- Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
- Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90
jours après la date de notification par le Secrétariat de son
acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à l'égard de
celles qui font une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent Article.
- Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à
l'alinéa I) du paragraphe 2 du présent Article, toute Partie peut, par
notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au
sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette
Partie est considérée comme un État qui n'est pas Partie à la présente
Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.
Article XVI - Annexe III et amendements à cette Annexe
- Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d'espèces
qu'il déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une
réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe
III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms
scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés
et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément
mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article I.
- Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent
Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le
Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de
l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication
de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au
gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce,
de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes
concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'État est
considéré comme un État non-Partie à la présente Convention en ce qui
concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à
partir des animaux ou plantes concernés.
- Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en effectuer le
retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les
Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.
- Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du
paragraphe 1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de
toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de
ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire
ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question
restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique tout amendement
apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.
Article XVII - Amendements à la Convention
- Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée
par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par
écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention.
Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes
et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes"
signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement.
Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des
deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
- Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le Secrétariat
aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.
- Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le
soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un
instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire.
Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours
après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de
l'amendement.
Article XVIII - Règlement des différends
- Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente
Convention relativement à l'interprétation ou l'application des
dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les
Parties concernées.
- Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe
1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend
à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la
Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision
arbitrale.
Article XIX - Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au
30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.
Article XX - Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est
le gouvernement dépositaire.
Article XXI - Adhésion
La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.
Article XXII - Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du
dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du gouvernement dépositaire.
- Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente
Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article XXIII - Réserves
- La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales.
Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux
dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI.
- Tout État peut, en déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant :
- toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou
- toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une
plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III.
- Tant qu'un État Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve
formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet État est
considéré comme un État qui n'est pas Partie à la présente Convention
en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à
partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.
Article XXIV - Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze
mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.
Article XXV - Dépositaire
- L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées
conformes aux États qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments
d'adhésion à ladite Convention.
- Le gouvernement dépositaire informe les États signataires et adhérents
à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de
la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la
présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.
- Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire
certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire
au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de
publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.
En savoir davantage ?
Ressources
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, Amendée
à Bonn, le 22 juin 1979. Texte sur le site CITES.org.
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