Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/

Elevage et législation

Elevage et loi
Lois, codes et compagnie

Modif 2000 de 1982

=> Navigation depuis la page accueil

=> Informations concernant la page

Législation française sur Legifrance

MAJ 25 septembre 2005

 

Modif 2000 de 1982

[Oriental black tortie smoke et blanc, El Shaklan Ualia Zelda]

Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux

Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux

NOR : AGR00000730A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

  • Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
  • Vu la directive 98/58 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
  • Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
  • Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;
  • Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 mars 2000,

Arrête :

 

Art. 1er.

- L'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 1 er. - Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté. »

Art. 2.

- L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. »

Art. 3.

- Les chapitres Ier et III de l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 sont remplacés par le chapitre ler de la présente annexe.

Art. 4.

- Le point 6 du chapitre ler de l'annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982 est modifié comme suit :

« 6. Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures. »

Art. 5.

- La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 mars 2000.

 

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou

 

Annexe

Chapitre ler - Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques

  1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :
    1. Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
      Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.
    2. Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
    3. En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.
    4. La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
    5. Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
    6. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.
      Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement.
    7. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.
  2. Dispositions relatives à l'élevage en plein air :
    1. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
    2. Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux.
  3. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :
    1. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
      Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable.
    2. Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
    3. Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en ½uvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
      Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
    4. Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
      Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.

 

En savoir davantage ?

Ressources

J.O. n° 90 du 15 avril 2000 page 5783,  sur Legifrance

 

Modif 1996 de 1982 ] [ Modif 2000 de 1982 ]