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Projet "clubs et assoc"

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Projet

2003

Liens vérifiés le 29 mars 2007

Projet "clubs et associations"

[Peterbald]

Projet de décret relatif à la tenue des livres généalogiques pour les espèces canine et féline pour la promotion et l'amélioration des races de ces espèces

Ce projet n'a pas encore fait l'objet de grandes discussions. Un séminaire des clubs de race s'est tenu mi-septembre 2003. Le reste est toujours à faire.

Remarque :
Ce projet ne part pas de rien. Il s'inspire du Code rural (partie réglementaire) - Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine : les livres généalogiques - Article D214-7 à D214-15.

 

Parties portant plus spécifiquement sur les clubs de race :

Titre I : De l'organisation de la fédération agréée

Article 1er

I- Il est tenu pour l'espèce canine et pour l'espèce féline un livre généalogique unique pour chaque espèce, divisé en autant de sections que de races.

II- Il est créé un livre d'attente, annexe du livre généalogique, permettant d'inscrire à titre initial les animaux dont l'ascendance d'au moins un des géniteurs n'est pas connu.

III- Un animal peut être dénommé de race s'il est inscrit sur le livre des origines de l'espèce concernée géré par la fédération nationale agréée.

IV- La race est un ensemble d'individus ayant un certain nombre de caractéristiques morphologiques et des aptitudes, communes et transmissibles. La liste des races de l'espèce est établie par la fédération nationale après avis de la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 11 du présent texte, puis validée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

I- Chaque livre est tenu par une fédération nationale agréée par le ministre en charge de l'agriculture en vue de la sélection et de la promotion des individus appartenant aux races des espèces animales concernées. Les statuts de la fédération nationale sont validés par le ministre chargé de l'agriculture. La fédération est ouverte aux associations spécialisées par race ou groupe de races et aux associations régionales chargées de l'organisation des concours et des entraînements.

Pour l'espèce canine, la fédération nationale agréée est chargée également de l'encadrement des activités liées à l'utilisation des chiens de race au sein de clubs d'utilisation.

L'agrément de la fédération nationale est accordé en tenant compte notamment :

  • - de la définition de ses objectifs,
  • - de sa constitution et de son fonctionnement,
  • - de l'importance des effectifs concernés,
  • - de l'organisation générale de l'élevage, de la promotion et de la sélection des races pour l'espèce concernée.

Cet agrément est attribué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En cas de manquement grave aux missions qui lui auront été confiées, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut suspendre ou retirer cet agrément par arrêté.

II- Chaque race est représentée par une association spécialisée.

Plusieurs races ayant des caractéristiques communes sur un plan morphologique ou tenant à leurs aptitudes, peuvent être regroupées pour constituer une même association spécialisée afin de constituer une unité suffisamment importante pour gérer les missions qui lui sont confiées.

Chaque association spécialisée par race ou groupe de races affiliée à la fédération nationale est agréée par le ministre chargé de l'agriculture au vu des critères définis à l'article 3 du présent texte

III- A l'échelon local des associations reconnues au plan régional et affiliées à la fédération nationale sont chargées de l'organisation des manifestations concernant la présentation des animaux en concours de conformité au standard et pour le cas particulier de l'espèce canine de l'utilisation des races de chiens.

Article 3

La fédération nationale est chargée :

  • - de la tenue du livre généalogique pour l'espèce concernée,
  • - de l'inscription des animaux sur ce livre selon les critères fixés à l'article 7,
  • - de l'enregistrement des généalogies des animaux,
  • - de la délivrance des pedigrees des animaux inscrits,
  • - de la gestion des populations et des naissances pour chaque race,
  • - de l'attribution suivant un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture, de l'affixe aux éleveurs utilisant des reproducteurs certifiés,
  • - du contrôle des élevages et des déclarations de naissance selon un protocole élaboré par la commission scientifique et technique mentionnée à l'article 11 du présent décret et validé par le ministre chargé de l'agriculture;
  • - de déterminer et de mettre en oeuvre les actions destinées à améliorer la qualité génétique des races de l'espèce animale dont elle a la charge,
  • - de l'harmonisation des règlements des manifestations de présentation des animaux aux concours de conformité au standard et, pour l'espèce canine, aux concours d'utilisation.
  • - de la reconnaissance et de la gestion des titres délivrés au cours des manifestations organisées par les associations qui lui sont fédérées et des associations des autres États membres ou des pays tiers, dont le livre généalogique est reconnu conformément aux dispositions décrites à l'article 13 du présent décret,
  • - de la nomination des juges après proposition des associations par race conformément à l'article 4 du présent décret,
  • - de la formation initiale et continue des juges et de leur reconnaissance,
  • - des modalités d'affiliation des clubs d'utilisation aux associations régionales, des règlements des clubs d'utilisation et des concours d'utilisation.
  • - de promouvoir auprès du grand public les qualités de l'animal de race et le travail de sélection réalisé par les éleveurs dans chacune des races.

Article 4

I- Les associations spécialisées par race ou par groupe de races ont pour objet d'améliorer les qualités génétiques, notamment morphologiques et comportementales des individus des races concernés. Dans le cas du chien de race, cet objectif doit conduire à promouvoir aussi souvent que possible son utilisation ou son travail.

II- Elles ont également pour objet de contribuer à la promotion des races dont elles ont la charge, par la mise en oeuvre de moyens d'information et de communication auprès du grand public.

III- Elles sont chargées de gérer le standard de la race, en concertation avec la fédération nationale, les juges de la race et la commission scientifique et technique. Les standards ainsi établis sont validés par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'élaboration ou la révision des standards ainsi que pour la stratégie de sélection des races dont elles ont la charge, elles sont tenues de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien être de la progéniture et des reproducteurs.

Pour mener à bien sa stratégie de sélection et de promotion, la fédération nationale ne peut proposer à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture qu'une seule association représentant une race ou un groupe de races.

IV- Chaque année les associations spécialisées dressent un bilan qu'elles communiquent à la fédération nationale, et qui permet d'établir leurs actions de sélection et de promotion ainsi que leurs perspectives.

V- Elles proposent à l'approbation de la fédération nationale les personnes aptes à suivre les formations de juges en concours de conformité au standard pour les races dont elles ont la gestion.

Article 5 (voir Article D214-8 du code rural)

L'agrément des associations spécialisées est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis favorable de la commission scientifique et technique mentionnée à l'article 11 du présent décret au vu :

  • - de son adhésion à la fédération nationale,
  • - de la représentativité des éleveurs de la race ou des races concernées,
  • - de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association,
  • - des structures techniques mises en place,
  • - de la définition de ses objectifs,
  • - de l'importance des adhérents,
  • - de l'absence de discrimination dans l'adhésion des membres.

Le retrait de l'agrément de l'association spécialisée peut être prononcé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale après avis de la commission scientifique et technique.

Article 6

1- L'association régionale a pour objet la promotion de l'animal de race dans la zone d'activité qui lui est attribuée selon les objectifs fixés par la fédération nationale

L'affiliation de cette association régionale à la fédération nationale s'effectue suivant un cahier des charges proposé par la Fédération et validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Elle exerce son action dans le cadre des statuts, règlements et directives de la fédération nationale qu'elle s'engage à respecter et à appliquer.

Dans le cas de l'espèce canine, elle regroupe les associations ou clubs en charge des activités visant à développer et à mettre en valeur les aptitudes canines au travail ou à l'utilisation et veille à leur bon fonctionnement et au respect de la réglementation.

II- Elle peut organiser des manifestations ouvertes à toutes les races de l'espèce dont la fédération nationale a la charge. Dans le cas de l'espèce canine, elle peut également organiser des épreuves de travail ou d'utilisation. Pour l'organisation de ces évènements, elle s'assure :

  • - du respect de la réglementation en vigueur,
  • - de la conformité des manifestations aux directives de la fédération nationale,
  • - de l'harmonisation des dates des différents événements,
  • - de la non discrimination des participants.

III- Chaque année les associations dressent un rapport sur l'ensemble de leurs activités qu'elles adressent à la fédération nationale.

Titre II : De la délivrance des pedigrees

Article 7 (voir Article D214-11 du code rural)

Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon plusieurs modalités.

  • - au titre de la descendance lorsque les deux géniteurs de même race sont inscrits au livre des origines français.
  • - au titre de l'ascendance après trois générations complètes enregistrées sur le livre d'attente et observation attentive de la qualité de ses produits.
  • - au titre de l'importation quand il s'agit d'animaux destinés à la reproduction en France et inscrits sur un livre généalogique reconnu par un État membre de l'Union européenne conformément à la directive 91/174, ou, à défaut, sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées à l'article 13 du présent décret. Dans tous les cas, l'animal doit satisfaire aux garanties sanitaires exigées.
  • - à titre initial pour une inscription dans le livre d'attente. Cette inscription est réservée aux animaux ne pouvant pas bénéficier des autres modalités d'inscription ainsi qu'à leur descendance pendant trois générations. Ces animaux et leur produits doivent être conformes au standard et être jugés améliorateur de la race. Les conditions précise d'inscription au livre d'attente d'un animal et de sa descendance sont fixés pour chaque race par la fédération nationale en collaboration avec l'association spécialisée concernée après avis de la commission scientifique et technique créée à l'article 11.

Article 8

I- L'inscription d'une portée de chiens ou de chats au livre généalogique doit impérativement résulter de la reproduction d'individus de même race, tous deux inscrits sur le livre généalogique de la fédération nationale agréée.

Des dérogations peuvent être accordées ponctuellement par la commission scientifique et technique pour l'amélioration de la race. Dans ce cas, les produits issus de ce croisement seront inscrits au livre d'attente.

II- Pour inscrire les animaux de la portée au livre généalogique les formalités suivantes sont effectuées par le propriétaire de la femelle reproductrice auprès de la fédération tenant le livre généalogique :

  • - une déclaration de saillie dans les six semaines suivant la saillie,
  • - une déclaration de naissance dans un délai qui ne peut excéder deux semaines après la mise bas mentionnant l'intégralité des animaux de la portée et donnant lieu à un récépissé de déclaration par la fédération.

III- Lorsque tous les animaux de la portée sont identifiés conformément à la réglementation, le propriétaire adresse un dossier de demande des pedigrees dans les quatre mois qui suivent la naissance de la portée. Ce dossier comprend notamment les éléments permettant d'établir l'identification des animaux de la portée et la référence de la déclaration de naissance.

IV- Dans le cas de l'utilisation d'un étalon détenu à l'étranger, le propriétaire doit s'assurer que l'animal satisfait aux garanties sanitaires exigées et que celui-ci est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. Une copie du pedigree de l'animal est jointe à la déclaration de saillie en vue de l'inscription au titre de la descendance de la portée

V- Les pedigrees de chaque animal de la portée sont émis par la fédération nationale et délivrés au propriétaire de la femelle reproductrice concernée, dans un délai qui ne peut excéder un mois après la réception du dossier de demande de pedigree.

VI- Le contrôle des déclarations incombe à la fédération nationale qui peut procéder à des contrôles inopinés dans les élevages suivant un protocole élaboré avec la commission scientifique et technique mentionnée à l’article 10 et validé par le ministre chargé de l'agriculture

Article 9

I- La fédération nationale, dans le cadre de la valorisation des éleveurs sélectionneurs de chien et de chat de race, fixe les règles techniques d'attribution et de maintien de la certification des reproducteurs pour l'attribution d'un pedigree de reproducteur certifié. Ces règles sont élaborées en collaboration avec les associations spécialisées des races concernées mentionnées à l'article 1er du présent texte et sous le contrôle de la commission scientifique et technique mentionnée à l'article 11 de ce même décret.

II- La certification des reproducteurs comprend au minimum :

  • - un examen morphologique,
  • - le suivi d'un programme d'éradication des tares génétiques héréditaires lorsqu'elles ont été identifiées au sein de la race concernée.
  • - un test de caractère établissant son comportement sociable.

En complément, pour l'espèce canine et pour les races aptes au travail, la réussite d'un test d'aptitude naturelle et d'initiation au travail.

III- Les produits issus de ces reproducteurs certifiés pourront porter l'affixe de l'éleveur.

Article 10

I- L'inscription au livre généalogique est effective lorsque l'animal est identifié par un moyen d'identification reconnu par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article L.214-5 du code rural et est enregistré en France sur le fichier national d'identification de l'espèce concernée

II- Dans le cas de l'utilisation avec une femelle certifiée d'un étalon détenu à l'étranger et inscrit sur un livre généalogique d'une association d'éleveurs reconnue dans les conditions fixées à l'article 13, les produits issus de cette reproduction sont déclarés par le propriétaire de la femelle dans les conditions de l'article 8 et porteront l'affixe de l'éleveur.

III- Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un document généalogique dénommé pedigree émis exclusivement par la fédération nationale agréée pour l'espèce concernée.

Pour les reproducteurs avant satisfait aux règles techniques de qualification mentionnées à l'article 9 , la fédération délivre un pedigree de reproducteur certifié.

Titre III : Du contrôle des fédérations agréées

Article 11

I- Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission scientifique et technique pour chacune des espèces.

Ces commissions assurent, pour l'espèce considérée, le rôle dévolu au comité consultatif par espèce au sein de la commission nationale d'amélioration génétique créée par la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966.

Ces commissions sont consultées sur :

  • - la rédaction des standards des races et les règles auxquelles est soumise l'introduction de nouvelles races,
  • - les programmes de sélection des races et de leurs reproducteurs,
  • - les critères de qualification des reproducteurs et de leur maintien de qualification,
  • - les programmes de contrôle des généalogies,
  • - les programmes de formation des juges.

II- Elles peuvent prendre des mesures exceptionnelles afin de retirer de la reproduction un individu particulier dont il a été établi scientifiquement qu'il est porteur d'une tare génétique gravement invalidante et dont la transmission pourrait nuire à la santé et au bien-être de sa progéniture.

III- Elles peuvent dans le cadre d'un programme de sélection de la race, modifier les critères d'inscription au livre généalogique.

IV- Elles peuvent être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur toutes les questions techniques de l'espèce concernée.

V- Tout litige intervenant entre la fédération nationale agréée et les associations spécialisées, relatif aux opérations intéressant le standard et la sélection de la race, l'inscription aux livres généalogiques, l'agrément des associations spécialisées, le contrôle des élevages et le programme de qualification des reproducteurs, est soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique.

VI- Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

I- Chaque commission est composée en nombre égal, d'éleveurs désignés par la fédération nationale concernée et par des personnalités administratives, scientifiques ou techniques désignées par le ministre en charge de l'agriculture

II- Le président de chaque commission est nommé par le ministre en charge de l'agriculture en fixant la durée de son mandat.

III- Ces commissions scientifiques et techniques se réunissent deux fois par an. Elles peuvent en outre, être exceptionnellement réunies soit à la demande du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de leurs membres.

IV- Leurs secrétariats sont assurés par les fédérations nationales agréées.

V- Toute personne dont l'avis technique ou scientifique est utile peut être appelé à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour.

Article 13

I- Les associations ou groupements d'éleveurs tenant des livres généalogiques dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans les pays tiers, proposés par la fédération nationale à la reconnaissance du ministre chargé de l'agriculture doivent :

  • - disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné.
  • - disposer des contrôles nécessaires à la tenue des généalogies et établissant l'efficacité de leur fonctionnement.
  • - avoir établi les dispositions destinées à la définition des caractéristiques de la race, à l'identification des animaux, à la définition d'objectifs d'élevage et le cas échéant à la division du livre généalogique et à des modalités d'inscription des animaux, correspondant au moins à celles du présent texte.
  • - disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents.

II- La liste de ces associations reconnues est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour l'espèce concernée.

Article 14

Le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine est abrogé.

Article 15

La directrice de l'alimentation et les préfets de départements sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent texte, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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