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Législation européenne sur "Conseil de l'Europe"

MAJ 10 juillet 2006

Liens vérifiés le 29 mars 2007

Rapport explicatif

[Oriental bleu, Balaji de Shahjahanpur]

Convention Européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (STE n°123):
Le rapport explicatif

I. La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité ad hoc d'experts sur la protection des animaux et adoptée par le Comité des Ministres, a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 18 mars 1986.

II. Le texte du rapport explicatif préparé par le comité d'experts et adressé au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la Convention bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

 

Introduction

  1. Dans le domaine de la protection des animaux, les États membres du Conseil de l'Europe ont déjà élaboré plusieurs conventions internationales, à la suite d'initiatives prises par l'Assemblée Consultative qui a adopté, à partir de 1961, une série de recommandations dans ce domaine (1).
    • Pour ce qui est des conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection des animaux, on citera :
      • - la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) ;
      • - la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976) ;
      • - la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) ;
      • - la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979).
    • Parmi ces textes figure la Recommandation 621, relative aux problèmes posés par l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales ou industrielles, adoptée le 20 janvier 1971 ; l'Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres de donner mandat à une commission « de rédiger une législation internationale déterminant pour quelles raisons scientifiques et dans quelles conditions pratiques peuvent être autorisées des expériences sur des animaux vivants ».
  2. Ayant été saisi de cette recommandation, le Comité des Ministres, après avoir recueilli l'avis de son Comité d'experts sur la protection des animaux quant aux suites à donner à ce texte, décida d'inscrire la question au Programme intergouvernemental d'activités du Conseil de l'Europe. Le Comité d'experts sur la protection des animaux fut chargé simultanément de préparer une Convention relative à la protection des animaux d'abattage (proposée par la Recommandation 709 (1973) de l'Assemblée) et une Convention sur l'utilisation des animaux vivants à des fins expérimentales.
  3. Le projet de la première de ces deux conventions ayant été mis au point par le comité d'experts en juin 1977 et transmis au Comité des Ministres, l'élaboration du projet de Convention relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales fut entreprise dès janvier 1978.
    Le comité, devenu en janvier 1977 le Comité ad hoc d'experts pour la protection des animaux (CAHPA), est composé de hauts fonctionnaires et chercheurs scientifiques ayant pour la plupart une formation de médecine vétérinaire et travaillant dans les ministères compétents en matière de protection des animaux utilisés dans les expériences de leurs pays respectifs (principalement ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement ou de l'Intérieur) ou délégués par ces ministères. Placé successivement sous la présidence de MM. G. Vallier (France), G. Pratt (Royaume-Uni) et S. Erichsen (Norvège) et sous la vice-présidence de MM. J.J. Siegrist (Suisse), C.J. Kjaersgaard (Danemark), A. Steiger (Suisse) et H. Rozemond (Pays-Bas), le comité ad hoc a consacré dix réunions plénières aux travaux d'élaboration du projet de Convention ainsi que plusieurs réunions de groupes de travail.
  4. Pour l'élaboration du projet de Convention, le comité ad hoc s'est efforcé de recueillir le maximum d'informations et de points de vue concernant les divers aspects du problème. Ainsi, il a pris connaissance non seulement des diverses législations qui existent à l'heure actuelle dans plusieurs pays d'Europe ou qui sont en cours d'élaboration, mais également d'études de caractère scientifique présentant de l'importance pour ses travaux. Le comité ad hoc a également bénéficié de la contribution des observateurs admis en son sein : États -Unis d'Amérique et Commission des Communautés européennes ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales (Société mondiale pour la protection des animaux, Fédération des vétérinaires de la CEE, Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique, Conseil international des sciences de l'animal de laboratoire).
  5. Le projet de Convention a été approuvé par le CAHPA et soumis au Comité des Ministres le 29 avril 1983. Conformément à la décision du Comité des Ministres, une réunion d'experts techniques présidée par M. S. Erichsen (Norvège) a eu lieu le 7 mars 1985 pour préparer l'examen final du projet de Convention par le Comité des Ministres.
  6. Le 31 mai 1985, le Comité des Ministres a adopté le texte de la Convention. La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques a été ouverte à la signature le 18 mars 1986.

 

Commentaires sur certaines dispositions de la Convention

Préambule

7. Le préambule définit les principes directeurs qui sous-tendent l'élaboration des différents articles de la Convention. Tout en admettant la nécessité d'utiliser l'animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, les États signataires de la Convention reconnaissent que l'on devrait mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour limiter cette utilisation, en ayant pour ultime objectif le remplacement de ces expériences, notamment par des méthodes alternatives.

Les dispositions de la Convention doivent aider les États signataires à harmoniser la mise en place de programmes nationaux assurant un traitement approprié et humanitaire aux animaux et garantissant que les procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et qui sont inévitables, seront utilisées au minimum.

Titre I - Principes généraux

Article 1

Paragraphe 1

8. Ce paragraphe définit la portée générale de la Convention.

Paragraphe 2

9. Ce paragraphe donne la définition précise des différents termes importants utilisés dans le texte de la Convention.

a. Animal :

10. On a estimé qu'étendre le champ d'application de la Convention à d'autres espèces animales que les vertébrés n'était pas justifié actuellement. Il a été convenu d'exclure les formes foetales du champ d'application de la Convention afin de régler le problème de l'utilisation des oeufs embryonnés de volatiles, étant entendu que les procédures portant sur les foetus des espèces vivipares s'effectuent par l'intermédiaire de la mère qui, elle, est couverte par la Convention.

11. Les formes larvaires pouvant vivre de façon autonome sans aucun appendice foetal ou maternel et/ou susceptibles de reproduction sont visées par la Convention, principalement pour inclure le têtard et l'axolotl dans le champ d'application de celle-ci.

b. Destiné à être utilisé :

12. Le champ d'application de la Convention s'étend à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure et ce avant, pendant et après la réalisation de la procédure. Cette définition permet toutefois l'application des dispositions de l'article 5 et de l'annexe A (Lignes directrices relatives au logement et aux soins des animaux) à tous les animaux présents dans les établissements d'élevage, les établissements fournisseurs et les établissements utilisateurs enregistrés, même si certains de ces animaux ne sont pas effectivement utilisés dans une procédure tels, par exemple, les animaux-témoins choisis dans des lots d'animaux destinés à être utilisés effectivement dans une procédure.

13. Le mot « cession » a pour objet de protéger les animaux fournis gratuitement pour servir à une procédure.

c. Procédure :

14. La Convention ne trace aucune ligne de démarcation absolue ou arbitraire permettant de savoir quelles utilisations expérimentales ou autres utilisations scientifiques des animaux causent des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse si minimes qu'ils puissent être ignorés. Il n'a donc pas été possible d'indiquer dans le texte de la Convention les utilisations mineures auxquelles elle ne s'applique pas. Il appartient aux personnes compétentes et aux autorités responsables désignées par les Parties d'apprécier, en fonction de leurs connaissances de l'animal, si une utilisation peut occasionner des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et entre dans le champ d'application de la Convention en tant que « procédure ».

15. L'élevage d'animaux présentant des déficiences génétiques ne constitue pas une procédure s'il a seulement pour but leur propagation. Ces animaux, toutefois, peuvent avoir des exigences spéciales pour leur bien-être (voir les commentaires de l'article 14 dans le présent rapport).

16. L'utilisation des tissus ou organes prélevés sur un animal déjà sacrifié ou le sacrifice humanitaire d'un animal à cette fin ne constituent pas une procédure au sens de la Convention.

e. Autorité responsable.

17. Lors de la rédaction de la Convention, il a été reconnu qu'il serait difficile de donner des précisions sur la délégation de responsabilité et en conséquence le soin a été laissé aux Parties de spécifier le niveau de compétence auquel elle pourrait être effectuée.

f. Établissement :

18. Il incombe aux autorités responsables dans le cadre de la procédure d'enregistrement prévue aux articles 14 et 18 de décider quels installations, bâtiments ou groupe de bâtiments ou autres locaux, constituent un établissement.

g. Établissement d'élevage :

19. Le fait qu'un « établissement d'élevage » abrite quelques animaux non destinés à être utilisés dans une procédure ne fait pas sortir cet établissement du cadre de la définition tant qu'il abrite également, ou compte abriter, des animaux élevés en vue d'être utilisés dans une procédure. On peut citer comme exemple d'animaux non destinés à une procédure mais abrités dans un tel établissement, les animaux reproducteurs eux-mêmes.

h. Établissement fournisseur :

20. Lorsqu'un animal destiné à être utilisé dans une procédure est reçu dans un établissement où des animaux sont élevés en vue de leur utilisation dans des procédures, cet établissement ne peut plus être classé seulement comme établissement d'élevage et entre alors dans le cadre de la définition ci-dessus. Il s'ensuit que tout établissement fournisseur peut fournir des animaux qu'il a acquis ou élevés.

i. Établissement utilisateur :

21. Un établissement ne sort pas du cadre de cette définition du seul fait qu'il détient des animaux qui ne sont ni effectivement utilisés dans des procédures, ni destinés à l'être. La condition essentielle est qu'il soit un « établissement » utilisant des animaux. Dans l'article 22, il est exigé que dans les établissements utilisateurs « seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés doivent être utilisés » (compte tenu des exceptions indiquées) ; mais si des animaux sont élevés dans un « établissement utilisateur » pour les besoins des personnes travaillant dans cet établissement, celui-ci doit également être enregistré comme « établissement d'élevage ».

De même, si dans un établissement utilisateur il s'est établi une pratique d'élever ou de fournir d'une autre manière des animaux destinés à être utilisés dans d'autres établissements utilisateurs, cet établissement devra alors se faire enregistrer comme établissement d'élevage et/ou fournisseur, selon le cas. Faute de quoi, la personne qui acquiert un animal excédentaire, occasionnellement fourni par un établissement utilisateur, devra obtenir une dispense spéciale comme il est prévu à l'article 22.

Article 2

22. Cet article énumère les buts admissibles pour lesquels des procédures sur les animaux peuvent être pratiquées. Aucune procédure ne peut être pratiquée si elle ne vise pas l'un ou plusieurs des buts cités.

Alinéa a

23. Dans le texte anglais, on a inséré à la fois les termes avoidance et prevention, afin d'indiquer clairement la gamme des activités couvertes. En effet, les mesures prises pour éviter (avoidance) une maladie, etc., ne sont pas nécessairement les mêmes que les mesures de prévention.

24. Le terme « anomalie » a été utilisé pour couvrir tous les aspects physiques et mentaux indésirables pour l'homme et les animaux vertébrés et invertébrés ainsi que tous les aspects physiques pour les plantes.

25. Les mots « leurs effets » se rapportent au début de la phrase « La prévention des... ». L'un des buts autorisés est donc de prévenir les effets des maladies, etc. On peut chercher à traiter l'effet secondaire d'une maladie ou d'un autre aspect indésirable sans avoir l'intention de traiter la maladie, etc., elle-même: par exemple, on administre des médicaments pour atténuer les douleurs provoquées par le cancer, tout en sachant qu'ils ne peuvent guérir le cancer lui-même. De même, le diagnostic ou le traitement des effets des maladies, etc., est un but légitime comme il est prévu au sous-alinéa ii.

26. On a mentionné les animaux vertébrés et invertébrés car, si la Convention ne s'applique qu'aux animaux vertébrés, cet alinéa vise l'amélioration du bien-être, non seulement de l'homme, mais de toutes les formes de vie animale et même végétale.

27. Le mot « production » a été inséré afin d'indiquer clairement que la production de médicaments, de produits biologiques, etc., est en soi un but légitime même si elle constitue l'aboutissement normal d'essais d'innocuité concluants.

Alinéa c

28. Par « environnement », il ne faut pas entendre uniquement le milieu naturel ; des mesures visant à protéger l'environnement créé par l'homme peuvent aussi, si une Partie le souhaite, constituer un but légitime.

Alinéa d

29. L'expression « recherche scientifique » signifie à la fois la recherche scientifique appliquée et la recherche fondamentale. Elle englobe, par exemple, l'étude du comportement animal.

Alinéa e

30. L'enseignement et la formation sont considérés comme des buts pouvant justifier des procédures sous réserve des dispositions de l'article 25.

Alinéa f

31. Cette disposition permet l'utilisation d'animaux dans des procédures qui sont requises par les tribunaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

32. Les buts admissibles, mentionnés dans cet article, couvrent également :

- la prolongation ou la sauvegarde de la vie de l'homme, des animaux vertébrés ou invertébrés ou des plantes ;

- la production et le contrôle de qualité des denrées alimentaires ;

- l'élevage des animaux vertébrés et invertébrés.

33. L'énumération des buts à l'article 2 ne dispense pas l'utilisateur ou toute autre personne ou autorité responsable de la responsabilité de mettre en balance les bénéfices éventuels pouvant résulter de la procédure et les tensions imposées à l'animal. Si ces dernières sont considérées comme disproportionnées par rapport aux bénéfices escomptés, la procédure ne devrait pas être menée.

Article 3

34. La Convention ne donne pas de détails sur les modalités de sa mise en oeuvre, puisqu'il appartient à chaque Partie de fixer ces modalités en fonction des besoins, de l'organisation et des arrangements nationaux.

35. Les mots « contrôle et » ont été insérés avant le mot « surveillance », ce dernier terme utilisé seul n'impliquant pas nécessairement l'adoption de mesures qui devront toutefois être prises, s'il y a lieu.

Article 4

36. Cet article autorise chaque Partie individuellement à adopter des règles supplémentaires de protection des animaux lorsqu'elle le juge nécessaire ou souhaitable dans le cadre national.

Titre II - Soins et hébergement des animaux

Article 5

Paragraphe 1

37. L'utilisation d'un animal dans une procédure, ou son maintien en vue d'une utilisation, limite, même dans les meilleures conditions, ses possibilités de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques, ceci ne peut être nié. Cet article appelle toutefois l'attention sur le devoir de mettre tout en oeuvre pour assurer le bien-être des animaux dans les conditions où ils doivent être maintenus.

L'annexe A donne des recommandations détaillées relatives aux soins et au logement des animaux.

Paragraphe 2

38. Ce paragraphe se réfère aux conditions d'environnement qui revêtent une importance immédiate pour le bien-être des animaux. La Convention ne dit pas par quels moyens les conditions physiques devraient faire l'objet d'un contrôle journalier. Elle n'exclut donc pas l'utilisation de systèmes automatiques de contrôle : dans ce cas, toutefois, il faudrait s'assurer que la surveillance automatique elle-même fonctionne convenablement, par exemple à l'aide d'un dispositif à sûreté intégrée.

Titre III - Conduite des procédures

Article 6

39. L'article 6 pose une des restrictions évoquées à l'article 2 : aucune procédure ne sera mise en oeuvre s'il existe d'autres méthodes permettant d'obtenir les mêmes résultats. En dehors des méthodes alternatives recommandées au second paragraphe de cet article, l'article 29 prévoit la reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie. Cela pourrait se faire efficacement par la constitution de banques de données qui permettrait un accès général aux informations concernant les résultats des procédures déjà effectuées.

40. La décision de savoir si une procédure est ou non indispensable sera fondée notamment sur l'état des connaissances scientifiques du moment.

Article 7

41. Cet article n'entend pas entrer en conflit de quelque manière que ce soit avec la législation nationale pour la protection des espèces menacées. Il met l'accent sur quelques-uns des facteurs essentiels à prendre en considération pour diminuer le nombre des animaux utilisés et réduire au minimum les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse.

Article 8

42. L'article 8 exclut les procédures mises en oeuvre sans méthodes d'anesthésie, etc., sauf dans les cas où ces méthodes seraient plus douloureuses que la procédure proprement dite ou « incompatibles avec l'objet de la procédure ». Dans ce dernier cas, il faut prendre des mesures législatives ou administratives appropriées afin d'empêcher que ces procédures ne soient mises en oeuvre sans nécessité. Ces mesures peuvent inclure :

  • - une autorisation spécifique de l'autorité responsable ;
  • - une déclaration spécifique de ces procédures à l'autorité responsable et une action judiciaire ou administrative de cette autorité si elle considère que les conditions fixées ci-dessus n'ont pas été satisfaites.

43. Le curare et les substances qui ont un effet analogue ne doivent pas être considérés comme des agents anesthésiques ou analgésiques au sens de cet article.

Article 9

44. L'article 9 est fondé sur les mêmes considérations que l'article 8 : il faut prendre des mesures législatives et/ou administratives pour prévenir des procédures inutiles qui causent des douleurs considérables à un animal. L'article 9 stipule toutefois que ces mesures doivent inclure soit une déclaration obligatoire à l'autorité responsable, soit une autorisation spécifique de celle-ci. Si l'autorité responsable ne juge pas que la procédure douloureuse revêt une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques, elle peut engager une action judiciaire ou administrative concernant la déclaration ou refuser d'autoriser la procédure.

Article 11

Paragraphe 1

45. Les dispositions de ce paragraphe ne doivent pas être interprétées comme permettant de maintenir l'animal sous traitement analgésique ou anesthésique de façon permanente. L'animal doit être sacrifié par une méthode humanitaire s'il est susceptible de ressentir des douleurs ou une angoisse permanentes.

Paragraphe 3. a

46. La deuxième phrase de ce paragraphe doit être interprétée comme envisageant le cas où la procédure n'entraîne pas de trouble après sa réalisation, ne laisse aucune séquelle et ne nécessite donc pas une attention ou des soins particuliers. L'animal en bonne santé, après une procédure, peut alors éventuellement être utilisé à d'autres fins que celles d'une nouvelle procédure, ce qui le soustrait du champ d'application de la Convention.

Paragraphe 4

47. Ce paragraphe vise à garantir que, lorsqu'un animal doit être utilisé dans une nouvelle procédure, il ne subira aucune douleur ni aucune souffrance considérables.

Ce paragraphe a été élaboré en tenant compte des considérations suivantes. Il a été reconnu que les procédures nouvelles sont rares, puisque les scientifiques savent que les réactions d'un animal qui a déjà fait l'objet d'une procédure ne peuvent pas être considérées comme totalement représentatives. Le plus souvent, les nouvelles procédures concernent des animaux de plus grande taille, essentiellement pour des raisons économiques ; les interdire affecterait donc probablement les petits établissements davantage que les grands établissements.

Cette mesure n'amènerait pas une diminution du nombre de procédures, mais une augmentation du nombre des animaux utilisés, avec des conséquences éventuelles pour les populations de certaines espèces capturées dans la nature.

Enfin, on a pensé que dans la plupart des cas un animal qui a été utilisé dans une procédure sera de toute façon sacrifié par une méthode humanitaire, c'est-à-dire sous anesthésie générale, sous laquelle il perdra toute conscience sensorielle et ne sentira jamais aucun effet s'il fait l'objet d'une deuxième procédure.

Article 12

48. Cet article est destiné à permettre la réalisation d'expériences sur des animaux en liberté remis ou non dans leurs habitats naturels, telles que, par exemple, la pose de capteurs permettant le contrôle de paramètres physiologiques. Certaines obligations peuvent également résulter des dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

49. Il est admis qu'une fois l'animal relâché dans la nature, il n'est pas possible d'appliquer les dispositions de la Convention relatives aux soins et au logement prévues à l'article 5.

Titre IV – Autorisation

Article 13

50. Cet article laisse aux Parties le choix des modalités d'autorisation. Mais quelle que soit la règle adoptée, la compétence scientifique des personnes concernées reste la condition expresse de la délivrance d'une autorisation.

Titre V - Établissements d'élevage ou établissements fournisseurs

Article 14

51. Les établissements qui élèvent ou fournissent des animaux en vue d'une utilisation autre que pour des procédures mais qui peuvent occasionnellement fournir des animaux en nombre limité pour une telle utilisation ne doivent pas être enregistrés sauf si l'autorité responsable en décide autrement aux fins de la Convention.

52. L'autorité responsable devrait porter une attention particulière aux établissements d'élevage ou aux établissements fournisseurs dans lesquels des animaux présentant des déficiences génétiques peuvent être élevés ou maintenus, compte tenu du fait que nombre de ces animaux requièrent des normes particulières de soins et un contrôle de leur bien-être.

Article 17

Paragraphe 1

53. Cet article précise les dispositions particulières pour les chiens et les chats. Ces dispositions sont rendues nécessaires car le nombre de ces animaux qui sont utilisés est plus élevé que le nombre de ceux qui sont fournis par des élevages spécialisés. Les sources d'approvisionnement peuvent en être très diverses et leur contrôle vise à éviter toute tractation illicite.

54. Le tatouage est la méthode de marquage la plus couramment utilisée mais toute autre technique efficace qui ne cause pas plus qu'un inconfort minime est admise.

Article 20

55. En plus des conditions générales des soins donnés et des installations fournies pour chaque animal faisant ou devant faire l'objet d'une procédure, l'article 20 fixe des conditions supplémentaires concernant la surveillance des animaux dans les établissements utilisateurs par un personnel adéquat.

A cette fin, l'article exige que, dans les établissements utilisateurs, les responsabilités administratives soient clairement définies (alinéa a), qu'il y ait un personnel qualifié en nombre suffisant (alinéa b), qu'une consultation et un traitement vétérinaires soient possibles en cas de nécessité (alinéa c), et enfin qu'une personne compétente contrôle le bien-être des animaux (alinéa d).

Cette personne compétente, qui devrait être de préférence un vétérinaire et pourrait être définie comme un « agent de la protection animale », devrait être chargée, notamment, des tâches suivantes :

  • - veiller au respect des réglementations, directives et instructions relatives à la protection animale ;
  • - conseiller les établissements utilisateurs ainsi que les personnes effectuant des procédures et s'occupant des animaux destinés à être utilisés ;
  • - donner son avis pour chaque demande d'autorisation de procédure ;
  • - participer dans le cadre de l'établissement au développement et à l'introduction de méthodes permettant d'éviter ou de limiter les procédures.

Titre VI - Établissements utilisateurs

Article 21

Paragraphe 1

56. La plupart des espèces énumérées dans cet article étant désormais élevées couramment et en grand nombre en vue d'être utilisées dans des procédures, les chercheurs ont à leur disposition un nombre suffisant de représentants de ces espèces dans les établissements d'élevage. Les chiens et les chats y figurent afin de donner à ces animaux, qui jouissent d'un prestige particulier, une protection supplémentaire.

Paragraphe 3

57. Au sens du paragraphe 3, l'animal errant peut être défini comme un animal d'une espèce domestique qui est trouvé divaguant et dont le propriétaire n'est pas encore identifié, n'est pas identifiable ou n'existe pas, que cet animal ait été ou non mis en fourrière.

Article 22

58. Cet article reconnaît la nécessité d'utiliser des animaux dont l'origine est connue. Les raisons sont les suivantes : réduire la demande des animaux, éviter les acquisitions illicites et protéger les espèces rares et menacées ; c'est également le plus sûr moyen d'obtenir des animaux sains, déjà adaptés aux conditions de vie en laboratoire, et qui seront donc moins angoissés. Toutefois, on ne peut pas toujours disposer d'animaux élevés expressément à cette fin, d'où la possibilité d'acquérir des animaux auprès d'établissements fournisseurs enregistrés et celle d'admettre des exceptions, qui doivent être le plus rare possible.

59. Chaque Partie a le choix des modalités pour l'octroi des exceptions.

Article 23

60. Il peut parfois être nécessaire de réaliser des procédures sur un animal qui n'est pas détenu dans un établissement utilisateur. C'est le cas par exemple des études qui se font sur le terrain. Mais ces circonstances sont rares et doivent faire l'objet d'une autorisation particulière.

Titre VII - Enseignement et formation

Article 25

Paragraphe 1

61. L'article 25 autorise, dans certaines conditions, la mise en oeuvre de procédures dans les programmes d'enseignement et de formation visant à préparer à une activité professionnelle impliquant la pratique de procédures, le traitement ou le soin d'animaux.

62. Le membre de phrase « y compris les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés » sert simplement à dissiper un doute, en précisant que le texte traite des mesures spéciales de protection des animaux dans tous les types de formation, à la différence de l'article 26 qui invite les Parties à prévoir une formation appropriée en matière de soins d'animaux.

63. L'obligation de seulement déclarer les procédures à l'autorité responsable (définie à l'article 1.2.e) tient compte des différentes politiques nationales en matière de contrôle du contenu des programmes. Certains Etats exercent en effet un contrôle direct centralisé sur les programmes, alors que d'autres laissent aux établissements éducatifs le soin de déterminer le contenu des enseignements. L'un ou l'autre système est compatible avec les exigences de cet article. Il n'est pas nécessaire de prévoir une autorisation individuelle pour chaque procédure.

Paragraphe 2

64. Aucune procédure ne sera autorisée dans l'enseignement et la formation préparant à une activité professionnelle qui n'implique pas la pratique de procédures, le traitement ou le soin d'animaux.

Paragraphe 3

65. Ce paragraphe souligne qu'il est important de justifier la nécessité de pratiquer des procédures sur les animaux vivants en tant que partie essentielle et inévitable de l'enseignement ou de la formation concernés, avant que ces procédures puissent être autorisées. Ce contrôle spécial de la nécessité de la procédure s'impose dans le contexte d'activités qui ne visent pas directement l'un des buts autorisés énumérés à l'article 2.

Outre le contrôle de l'absolue nécessité, il faut également examiner attentivement toutes les possibilités de recourir à d'autres méthodes d'enseignement. La décision finale d'accepter ou non la procédure incombe à l'autorité responsable. Dans la pratique, elle devra probablement être prise par l'enseignant ou le moniteur concerné.

Article 26

66. Le membre de phrase « un enseignement et une formation appropriés » doit être interprété comme signifiant un enseignement et une formation correspondant aux tâches à accomplir.

Titre VIII - Informations statistiques

Articles 27 et 28

67. Il y a lieu de se référer à l'annexe B à la Convention.

Titre IX - Acceptation des expériences effectuées sur le territoire d'une autre Partie

Article 29

Paragraphe 1

68. Ce paragraphe expose l'objectif de l'article et reconnaît que l'obligation n'existe que « lorsque cela est possible ».

Paragraphe 2

69. Ce paragraphe reconnaît que les législations nationales peuvent interdire l'échange de certaines informations.

70. Il n'a pas été jugé utile, à ce stade, de prévoir dans la Convention la constitution d'une banque centrale de données sur l'utilisation d'animaux vivants dans la recherche et l'expérimentation et sur l'utilisation de la méthode in vitro et autres méthodes de remplacement.

D'une part, on a constaté qu'il y avait suffisamment de banques et de bases de données couvrant le domaine biomédical, dont beaucoup sont accessibles aux particuliers, aux institutions et aux organisations directement, grâce à de nouveaux terminaux ou par l'entremise de bibliothèques ou encore d'institutions proposant ce type de services. D'autre part, la plupart de ces banques de données sont privées et une simple réglementation ne suffirait pas pour centraliser leurs informations.

Titre X - Consultations multilatérales

Article 30

71. Il a été admis que les objectifs de la Convention seraient plus aisément réalisés si les représentants des Parties avaient la possibilité de se rencontrer régulièrement, que ce soit pour surveiller la mise en oeuvre des dispositions, pour adapter la Convention à l'évolution des circonstances, aux progrès de la science, ou encore pour élaborer des programmes communs et coordonnés dans le domaine couvert par la Convention.

Pour éviter de constituer un nouvel organisme intergouvernemental à cette fin, on a jugé préférable de prévoir la possibilité que les Parties soient convoquées à intervalles réguliers pour tenir des consultations multilatérales dans le cadre des structures existant au Conseil de l'Europe.

Titre XI - Dispositions finales

Articles 31 à 37

72. D'une manière générale, ces dispositions suivent le modèle de clauses finales mis au point par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour les conventions et accords élaborés au sein de l'Organisation.

Article 34 - Réserves

73. Cet article précise les conditions dans lesquelles des réserves peuvent être formulées. Il est prévu que les articles 1 à 14 et 18 à 20 ne pourront pas faire l'objet de réserves.

 

(1) On citera, en particulier, les recommandations ci-dessous :

  • - Recommandation 287 (1961) relative aux transports internationaux d'animaux ;
  • - Recommandation 620 (1971) relative aux problèmes posés par la protection des animaux dans les élevages industriels ;
  • - Recommandation 621 (1971) relative aux problèmes posés par l'utilisation d'animaux vivants à des fins expérimentales ou industrielles ;
  • - Recommandation 641 (1971) relative à la protection des animaux dans les élevages industriels ;
  • - Recommandation 709 (1973) relative aux méthodes d'abattage des animaux de boucherie ;
  • - Recommandation 923 (1981) relative aux mauvais traitements infligés aux chevaux au cours des transports internationaux.

 

En savoir davantage ?

Ressources

Le rapport explicatif sur le site du Conseil de l'Europe.