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Législation européenne sur "Conseil de l'Europe"
MAJ 10 juillet 2006
Liens vérifiés le 29 mars 2007
Convention Européenne sur la protection des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques :
Amendement 22 juin 1998
Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des
animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Strasbourg, 22.VI.1998
A compter de son entrée en vigueur, le 2 décembre 2005, ce Protocole fait
partie intégrante de la Convention.
Les États membres du Conseil de l'Europe et la Communauté européenne,
signataires du présent Protocole à la Convention européenne sur la protection
des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques, ouverte à la signature à Strasbourg, le 18 mars 1986
(ci-après dénommée « la Convention »),
- Vu la Convention qui comporte des dispositions générales destinées à
éviter des souffrances, des douleurs et de l'angoisse aux animaux utilisés
à des fins expérimentales, et la détermination des États membres à
limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation
partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de
substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution ;
- Considérant le caractère technique des dispositions figurant dans les
annexes à la Convention ;
- Reconnaissant la nécessité de garantir l'adéquation de ces dernières
avec les résultats des recherches dans les domaines qu'elles couvrent,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
L'article 30 de la Convention est amendé comme suit :
« 1. Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus
souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales
au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente
Convention ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de
certaines de ses dispositions.
2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur
représentant.
3. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent
le règlement intérieur des consultations. »
Article 2
La Convention est complétée par un nouveau Titre XI : « Amendements »
comprenant le nouvel article 31 suivant :
«1. Tout amendement aux annexes A et B, proposé par une Partie ou par le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, est communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de
l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré
ou qui a été invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 34.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire
Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être
adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est
communiqué aux Parties.
3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une
consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'un
tiers des Parties n'aient notifié des objections.»
Article 3
Les articles 31 à 37 de la Convention deviennent respectivement les articles 32 à 38.
Article 4
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la
Convention, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole par :
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Un Signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà déposé ou
s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de la Convention.
3. Les États qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer
au présent Protocole.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date
à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au
Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres
du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté
européenne :
- toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 5 ;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 1998, en anglais et en français, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme aux États membres du Conseil de
l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.